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Sont ensuite déduites les éventuelles provisions réglementaires ou contractuelles affectées au Régime.
Est enfin déduit l’éventuel solde débiteur du compte de l’année précédente.
13.2 Affectation de la participation aux bénéfices
La part de participation aux bénéfices qui excède le taux de couverture convention- nel de 103 % après revalorisation défini à l’article 9.2 du Règlement de la CRH, est transférée au profit des droits correspondant à des cotisations versées avant le 1er avril 2008, sans que ce transfert puisse excéder 50 % des produits financiers annuels de l’actif « Hospitalier 2008 ».
Si le solde du compte de participation aux bénéfices est débiteur, le montant du débit est reporté dans le compte de participation aux bénéfices de l’année suivante. La participation aux bénéfices allouée ne peut être négative ; en consé- quence, le taux minimum garanti annuel est égal à zéro.
Article 14 - Frais
14.1 Frais de gestion
Définition du concept de rémunération globale
On entend par rémunération globale, les frais réellement perçus par l’Assureur en numéraire auxquels s’ajoutent les frais de gestion des OPCVM Allianz Global Investors France utilisés par l’Assureur dans le cadre de la gestion financière des actifs du Régime, ainsi que les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts récupérés par l’Assureur au titre de la gestion financière des actifs du Régime.
Prélèvement mensuel
Afin de faire face à ses charges courantes, l’Assureur prélèvera mensuellement un douzième de la rémunération de l’exercice précédent. À l’issue de l’exercice considéré, le calcul de la rémunération globale de l’Assureur sera effectué et fera l’objet d’une régularisation comptable.
14.2 Dispositions applicables aux frais de l’Assureur
Jusqu’à la viagérisation du Régime, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2030, la rémunération globale de l’Assureur est figée au niveau indiqué dans le tableau ci-après (en millions d’euros) :
Les frais engagés par le C.G.O.S pour assurer les charges liées à la promotion et à ses obligations liées au fonctionnement du Régime de la CRH sont remboursés au C.G.O.S au moyen d’une contribution du Régime versée annuellement par l’Assureur. Elle est destinée à financer :
- les dépenses engagées pour la communication et pour la promotion de la CRH mise en œuvre par le C.G.O.S ;
- les dépenses de fonctionnement liées aux obligations mises à la charge du C.G.O.S en tant que souscripteur de la convention d’assurance.
Le montant total de cette contribution annuelle est fixé à 4,33 millions d’euros au titre de 2016, ce montant étant annuellement revalorisé par référence à l’indice INSEE de l’inflation hors tabac.
Ces contributions annuelles sont versées au C.G.O.S dans les conditions visées à l’article 13.1.
Il est précisé que cette contribution et les dépenses décrites ci-dessus font l’objet d’une comptabilisation isolée dans un chapitre spécifique au sein des comptes établis par le C.G.O.S, lesquels sont validés par le Commissaire aux comptes de l’association. Les sommes versées au titre de la contribution du Régime constituent une compensation et un remboursement des dépenses engagées par le C.G.O.S et ne correspondent aucunement à une rémunération du C.G.O.S.
Par conséquent, dans le cas où le montant de la contribution annuelle ne serait pas intégralement dépensé au cours de plusieurs exercices successifs, au nombre de 3, le montant disponible ainsi constitué, s’il n’est pas engagé par le C.G.O.S. pour un motif lié au présent article, pourra soit, venir minorer un appel de la contribution, voire constituer un motif de non appel de celle-ci, soit être affecté à une activité sociale rendue au profit des affiliés. En cas de survenance d’une telle hypothèse, les modalités de cette opération seront décrites dans un protocole spécifique et signé entre le C.G.O.S et l’Assureur.
Article 15 - Fonds social
Un Fonds social est institué à destination des cotisants et allocataires. Son fonc- tionnement et sa gestion sont confiés au C.G.O.S. Ce fonds qui peut être alimenté chaque année est identifié dans les comptes de l’entité CRH gérés par le C.G.O.S, comme une dette envers le Régime. La dotation annuelle au fonds social, décidée par le C.G.O.S, et prélevée, dans les conditions visées à l’article 13.1, sur les pro- duits financiers générés par les actifs du Régime au cours de l’exercice précédent, dans la limite de 1,5 % de ces derniers.
Article 16 - Dispositions législatives et réglementaires
16.1 Cadre juridique et fiscal
La Complémentaire Retraite des Hospitaliers est régie :
- par le décret N° 2008-284 du 26 mars 2008 ;
- le Code des assurances ;
- l’article 163 quatervecies du Code général des impôts qui prévoit que sont déduc-
tibles du revenu net global imposable, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal aux régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales.
Sa mise en œuvre relève du Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics (C.G.O.S) relevant du Ministère de tutelle. Elle fait l’objet d’une convention d’assurance souscrite par le C.G.O.S auprès de la compagnie Allianz Vie. Le Règlement de la CRH établi par le C.G.O.S et la présente Notice définissent, chacun dans leur domaine de compétence, les droits et obligations des Adhérents et des affiliés au Régime CRH et régissent leurs rapports avec le C.G.O.S et l’Assureur.
16.2 Information annuelle
L’Assureur communique aux affiliés, au minimum chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice précédent, une information sur les droits qu’ils ont acquis au titre de la présente convention, à la dernière adresse connue de l’affilié,
Année
Valorisation des frais de gestion
Année
Valorisation des frais de gestion
2017 2018
16,28 16,61
2024 2025
18,71 19,10
2019 2020
16,96 17,31
2026 2027
19,50 19,90
2021 2022
17,66 18,01
2028 2029
20,30 20,70
2023
18,36
2030
21,10
                                                   Ces frais sont répartis au prorata des provisions techniques, entre les droits correspondant à des cotisations versées à compter du 1er avril 2008 pour les nou- velles affiliations à cette date et à compter du 1er juillet 2008 pour les affiliations déjà en cours, et les droits acquis antérieurement.
A l’issue de cette période, le montant des frais prélevés sera déterminé en accord avec le C.G.O.S conformément à l’article 10.2.2 du Règlement de la CRH.
Au titre de 2015, le ratio de frais, rapporté aux provisions techniques, est de 0,50%.
14.3 Frais de fonctionnement du C.G.O.S
La communication et la promotion de la CRH sont organisées par le C.G.O.S, après consultation de l’Assureur pour ce qui concerne les points acquis par des cotisations versées avant les dates visées à l’article 1.1 et avec l’accord de l’Assureur pour ce qui concerne les points acquis par des cotisations versées après ces mêmes dates.
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