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Article L. 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article L. 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recom- mandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Article L. 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L. 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.
Article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 du Code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil :
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2243 du Code civil :
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du Code civil :
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Article 2245 du Code civil :
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codé- biteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 du Code civil :
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions préci- tées, nous vous invitons à consulter le site officiel www.legifrance.gouv.fr.
Article 19 - Procédure d’examen des litiges
Lorsque l’affilié à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers souhaite obtenir des précisions sur l’interprétation et l’application de la présente Notice d’informa- tion, son établissement adhérent au C.G.O.S ou, pour les affiliés directs, l’Assu- reur, sont en mesure d’étudier toutes ses demandes et réclamations.
Si au terme de cet examen, les réponses données ne satisfont pas son attente, il peut adres- ser sa réclamation par simple lettre ou courriel à l’adresse suivante : Allianz - Relations Clients, Case Courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex - courriel : clients@allianz.fr qui étudiera avec le C.G.O.S sa demande. Allianz France adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi, en cas de désaccord persistant et définitif, vous avez la faculté, après épuisement des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au Médiateur de l’Assurance, personnalité indépendante, dont les coordonnées postales sont les suivantes : TSA 50 110 75441 Paris Cedex 09 ou sur son site internet http//www.mediation-assurance.org, et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
L’intervention du médiateur est gratuite.
Le médiateur formulera un avis dans un délai de 90 jours à compter de la date
à laquelle il a notifié sa saisine. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
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