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6.2 Détermination des paramètres techniques des points
Au titre des points visés à l’article 1.1, l’Assureur fixe les paramètres techniques de telle sorte que le service viager des rentes soit garanti et transmet immédia- tement ses décisions au C.G.O.S, selon la gouvernance exposée à l’article 7.2 du Règlement de la CRH.
Le C.G.O.S donne un avis motivé sur les décisions prises par l’Assureur.
Si le C.G.O.S formule des réserves sur l’opportunité, la pertinence ou l’inadé- quation des décisions prises par l’Assureur, ce dernier recueille l’avis motivé de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) avant de prendre une décision définitive.
Article 7 - Garantie en cas de décès de l’affilié
7.1 Versement d’un capital en cas de décès
Si l’affilié décède pendant la phase de constitution du complément de retraite, une prestation en cas de décès est versée sous forme de capital au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) par l’affilié.
Le capital garanti en cas de décès est égal à la valeur de transfert telle que définie à l’article 8.2.2, calculée à partir de la valeur de service de transfert de la date de règlement du capital décès au bénéficiaire désigné. Le capital garanti en cas de décès est au moins égal à la somme des cotisations nettes de frais versées par l’affilié.
La garantie décès entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2016 pour les nouvelles affiliations souscrites à compter de cette date, et du 1er janvier 2017 pour les affiliations en cours.
Transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations
Conformément à l’article L. 132-27-2 du Code des assurances, les sommes dues au titre de l’affiliation à un contrat d’assurance qui ne font pas l’objet d’une demande de versement, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré par l’Assureur. Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Assureur informe le(s) bénéficiaire(s) par tout moyen, de ce transfert. Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher de cette dernière pour réclamer les sommes leur revenant. Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’Etat.
7.2 Durée de la garantie
La garantie en cas de décès prend fin :
- à la date de liquidation du complément de retraite du au titre du présent contrat,
- à la date de transfert individuel du compte retraite, ou de rachat exceptionnel,
- au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle
l’affilié peut prétendre à l’attribution d’une pension de retraite au « taux plein » au sens des articles L.161-17-2 et L.161-17-3 du Code de la sécurité sociale, que celui-ci ait ou non effectivement procédé à la liquidation de cette pension.
Les dispositions contractuelles qui s’appliquent à la garantie en cas de décès sont celles en vigueur à la date de connaissance du décès par l’Assureur.
En cas de dépassement du délai prévu ci-dessus, les bénéficiaires de la garantie peuvent demander une dérogation au C.G.O.S qui examinera leur demande, et décidera éventuellement de transmettre à l’Assureur pour procéder au paiement du capital prévu en cas de décès.
7.3 Modalités de désignation et de modification du (des) Bénéficiaire(s)
Au moment de son affiliation, l’affilié peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix dans la demande individuelle d’affiliation.
A défaut de choix, la clause bénéficiaire retenue par défaut est la suivante :
« Le(s) Bénéficiaire(s) en cas de décès sont :
- le conjoint de l’assuré non séparé de corps,
- à défaut la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) au
jour du décès,
- à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré, par parts égales entre eux,
vivants ou représentés,
- à défaut les héritiers de l’assuré. »
Si l’affilié souhaite désigner son concubin comme bénéficiaire, il doit le faire nommément, selon les modalités décrites ci-dessous.
L’affilié peut modifier ultérieurement sa clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée sauf en cas d’acceptation par le(s) Bénéficiaire(s).
La clause bénéficiaire peut faire l’objet notamment d’un acte sous seing privé (écrit rédigé et signé entre les parties, sans l’intervention d’un officier ministériel) ou d’un acte authentique (acte qui fait intervenir une personne spécialement habilitée par la loi, un notaire par exemple). Ces modalités de désignation peuvent permettre de préserver la confidentialité de la clause.
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) sont nommément désignés, la clause doit indiquer leurs noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, noms de jeune fille et coordonnées. Ces informations, utilisées par l’assureur en cas de décès, sont nécessaires pour faciliter la recherche du(des) bénéficiaire(s).
Acceptation de la désignation par le(s) bénéficiaire(s)
Modalités d’acceptation
Du vivant de l’affilié :
Au terme du délai de renonciation de 30 jours prévu à l’article 4 du présent docu- ment, l’acceptation du bénéfice du contrat à titre gratuit s’effectue par écrit selon les modalités décrites à l’article L.132-9 du Code des assurances :
- soit par un avenant signé par l’affilié, le bénéficiaire et l’Assureur,
- soit par un acte sous seing privé signé par l’affilié et le bénéficiaire et notifié
à l’Assureur.
Après le décès de l’affilié : l’acceptation est libre.
Effet de l’acceptation
En cas d’acceptation, l’affilié ne peut exercer sa faculté de rachat prévue à l’ar- ticle L.132-23 du Code des assurances ou modifier le libellé de la clause qu’avec l’accord du (des) Bénéficiaire(s) acceptant.
Article 8 - Rachat et transfert
8.1 Cas de rachat exceptionnel
Conformément à l’article L. 132-23 du Code des assurances, l’affilié peut demander le rachat de son affiliation, dans l’un des cinq cas suivants à l’exception de tout autre :
- expiration des droits de l’affilié aux allocations chômage prévues par le Code du
travail en cas de licenciement ou le fait pour un assuré qui a exercé ses fonc- tions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieil- lesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du Tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
- invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troi- sième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
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