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- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- situation de surendettement de l’affilié définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’Assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage de ses droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’affilié. A réception du dossier complet de demande de rachat, accompagné des pièces justificatives, l’Assureur réglera le montant dû. La valeur de rachat correspond
à la valeur de transfert telle que visée à l’article 8.2.2. Le rachat met fin à l’affiliation.
8.2 Transfert du capital représentatif de la rente 8.2.1 Condition de transfert
Conformément à l’article 6 du décret N° 2008-284 du 26 mars 2008, l’affilié qui ne remplit plus les conditions fixées à l’article 1.2.4 peut demander à transférer ses droits individuels en cours de constitution auprès d’un autre organisme assureur sous réserve que ce transfert s’effectue vers un contrat d’assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l’acti- vité professionnelle.
La valeur de transfert de l’affilié est définie à l’article 8.2.2 ci-dessous. Une fois la valeur de transfert communiquée par l’Assureur, l’affilié dispose d’un délai de quinze jours pour renoncer au transfert. Le transfert met fin à l’affiliation.
8.2.2 Valeur de ce transfert
La valeur de transfert de l’affilié est égale à la valeur actuelle nette de la somme des engagements contractuels de l’Assureur envers l’affilié, définis à l’article 9.1 «Forme du complément de retraite ». Le calcul est effectué selon les tables de mortalité et taux technique conformes à la réglementation en vigueur, relatifs aux points visés à l’article 1.1, dit «points du R2», en cours au 31 décembre de l’année précédant la mise en place du transfert, sur la base de la valeur de service de transfert. Pour chaque catégorie de points, la valeur de service de transfert est égale à la valeur de service du point au 1er janvier de l’année du transfert augmentée prorata temporis de 80 % de l’évolution entre la valeur de service au 1er janvier de l’année précédant le transfert et la valeur de service au 1er janvier de l’année de transfert.
La valeur de ce transfert, relatif aux points visés à l’article 1.1, sera diminuée de sa quote-part d’actifs transférée correspondant à une affectation préalable d’actifs propres par l’Assureur pour parfaire la représentation des provisions techniques.
8.3 Valeur de transfert au terme des 8 premières années
Conformément à l’article A. 132-4-1 du Code des assurances, il est précisé que le pré- sent contrat ne comporte pas de valeur de rachat ou de transfert minimale en euros.
8.4 Valeurs de transfert pendant les 8 premières années
- VAN R2 a i : Valeur actuelle nette de la somme des engagements contractuels de l’assureur envers l’affilié a, au titre des points du R2 acquis à la date de transfert, intervenant en année i.
- PTS R2 i : Provision technique spéciale relative aux points du R2 au 31 décembre de l’année précédant le transfert, telle que définie à l’article 8.2.2 du Règlement de la CRH.
- PMT R2 i : Provision mathématique relative aux points du R2 au 31 décembre de l’année précédant le transfert, telle que définie à l’article 8.1 du Règlement de la CRH.
Le rapport PTS R2 i / PMT R2 i, lorsqu’il est inférieur à 1, permet de tenir compte de la diminution de la valeur de transfert du R2 de la quote-part d’actifs trans- férés correspondant à une affectation préalable d’actifs propres par l’Assureur pour parfaire la représentation des provisions techniques.
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Année
1ère année...................... 2e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 Délai de versement
Formule de calcul de la valeur de transfert
VAN R2 a 1 x min (1 ; PTS R2 1 / PMT R2 1) VAN R2 a 2 x min (1 ; PTS R2 2 / PMT R2 2) VAN R2 a 3 x min (1 ; PTS R2 3 / PMT R2 3) VAN R2 a 4 x min (1 ; PTS R2 4 / PMT R2 4) VAN R2 a 5 x min (1 ; PTS R2 5 / PMT R2 5) VAN R2 a 6 x min (1 ; PTS R2 6/ PMT R2 6) VAN R2 a 7 x min (1 ; PTS R2 7/ PMT R2 7) VAN R2 a 8 x min (1 ; PTS R2 8 / PMT R2 8)
Conformément à l’article D. 132.7 du Code des assurances, la valeur de transfert est notifiée à l’affilié demandant le transfert ainsi qu’à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l’indication des délais et moda- lités selon lesquelles l’affilié peut renoncer au transfert.
L’Affilié dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, l’Assureur procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil d’une somme égale à la valeur de transfert. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l’entreprise d’assurance du contrat d’accueil n’a pas notifié à l’Assureur d’origine son acceptation du transfert.
A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
III. dispositions relatives à la phase de restitution du complément de retraite
Article 9 - Complément de retraite des affiliés
9.1 Forme du complément de retraite
Sous réserve que l’affilié en ait fait la demande, l’Assureur s’engage à verser, à compter du jour où l’affilié remplit les conditions posées pour son attribution, un complément de retraite acquis par les cotisations versées à compter du 1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations à cette date et à compter du 1er juillet 2008 pour les affiliations déjà en cours, sous forme de rente viagère, et le cas échéant, pour une partie du complément de retraite, sous la forme d’un capital perçu immédiatement et en une seule fois.
9.2 Montant du complément de retraite
À partir de la liquidation de son complément de retraite, l’affilié a droit au service d’une allocation.
L’allocation annuelle dite de complément de retraite est égale au produit du nombre de points acquis par cotisation,
- corrigé éventuellement en fonction de l’âge à la liquidation des droits selon les dispositions de l’article 9.3,

































































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