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- diminué éventuellement du nombre de points utilisés en cas d’option de sortie en capital visée à l’article 11.1,
- net de l’éventuel coefficient de réversion en cas d’option pour le droit à réversion visée à l’article 11.2.
- et tenant compte du nombre retenu d’annuités garanties par la valeur de service de ces points.
La valeur de service des points de complément de retraite est fixée, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 6.2.
9.3 Liquidation du complément de retraite dû aux affiliés
La liquidation du complément de retraite ne peut intervenir avant que l’affilié ait été mis à la retraite ou ait pris sa retraite. Dans le cas d’affiliés exclus des régimes de retraite (ou pension) de l’Etat ou de la CNRACL, le complément de retraite peut être liquidé sur demande de l’affilié, dans les conditions d’âge indiquées à l’article ci-dessous (au plus tôt à partir du 55ème anniversaire, normalement à partir du 60ème anniversaire). Pour les affiliés conjoints ou assimilés visés à l’article 1.2.4, la liquidation du complément de retraite intervient au plus tôt à compter de l’âge minimum prévu à l’article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de Sécurité Sociale ; ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Selon l’âge atteint par l’affilié à la liquidation, celle-ci est dite normale, anticipée ou prorogée :
- la liquidation est normale lorsqu’elle intervient alors que l’intéressé a atteint son 60ème anniversaire ;
- la liquidation est anticipée lorsqu’elle intervient à partir du 55ème anniversaire : dans cette hypothèse le nombre de points inscrits au compte de l’affilié subit un abattement définitif de 10 % par année au-dessous de 60 ans ;
- la liquidation peut être prorogée au-delà de l’âge normal ci-dessus défini. Dans ce cas, l’affilié a la possibilité de continuer à cotiser au régime, au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’exercice de son 67ème anniversaire, qu’il soit ou non en activité au-delà de cette date, la liquidation du complément de retraite res- tant subordonnée aux conditions prévues au paragraphe suivant.
Les affiliés mis à la retraite pour invalidité peuvent demander une liquidation anticipée du complément de retraite sans abattement de leurs droits :
- immédiatement si la cause de l’invalidité est reconnue par l’administration comme imputée au service et si l’intéressé perçoit à ce titre une rente ou si la Caisse de Sécurité Sociale a décidé d’une invalidité en 2ème ou 3ème catégorie ;
- dès le 55ème anniversaire pour toute autre cause d’invalidité.
Sous réserve des conditions d’âges, la date d’effet de la liquidation du complé- ment de retraite est fixée au plus tôt le premier jour du mois suivant la plus tardive des deux dates ci-après :
- date d’échéance de la dernière cotisation mensuelle payée au Régime - ou date de la mise à la retraite de l’affilié.
La date d’effet du versement du complément de retraite correspond à la date de la demande de l’affilié.
Dans le cas de demande ou de dépôt tardif du dossier par rapport à la date d’effet de la liquidation mentionnée dans le présent article, le complément de retraite est versé à compter de la date de la demande. Toutefois, l’affilié peut demander une dérogation au C.G.O.S qui examinera sa demande, et décidera éventuellement de transmettre à l’Assureur pour procéder à la liquidation du complément de retraite pour la période comprise entre la date d’effet de la liquidation et la date de la demande ou du dépôt du dossier.
9.4 Service des prestations
Les allocations sont payables à terme échu sans procéder au calcul de prorata d’arrérage en cas de décès de l’allocataire affilié, ou du Bénéficiaire de droits directs ou par réversion.
Un trimestre exceptionnel d’entrée en jouissance est versé à l’allocataire (affilié ou bénéficiaire) à l’ouverture de son dossier. Les allocations ne peuvent être réglées à un tiers, sauf s’il s’agit du représentant légal de l’allocataire. À chaque exercice, l’Assu- reur peut demander à l’allocataire (affilié ou bénéficiaire), de justifier qu’il répond aux conditions d’attribution de l’allocation (existence, non remariage du conjoint).
Article 10 - Capital unique libératoire
Lorsque l’ensemble des points portés sur le compte du bénéficiaire lors de la liquidation est inférieur à 500, le service des allocations est remplacé par un versement unique en capital égal à la valeur de transfert à la date de liquidation telle que décrite à l’article 8.2.2. Le versement unique en capital est libératoire pour l’Assureur.
Article 11 - Choix des options au moment de la liquidation
L’affilié bénéficie de la possibilité de choisir trois options au moment de la liquidation de son complément de retraite. Il doit pour cela communiquer à l’Assureur les options retenues et les caractéristiques choisies préalablement à la liquidation de sa rente. L’option « Sortie partielle sous forme de capital » peut être choisie cumulativement avec l’option « Réversion » ou l’option « Annuités Garanties ».
L’option « Réversion » et l’option « Annuités Garanties » ne peuvent être choisies cumulativement.
Le choix des options est définitif.
En l’absence de choix, le complément de retraite est versé sous forme d’une rente viagère non réversible.
11.1 Option «Sortie partielle sous forme de capital»
L’affilié, lors de la liquidation de ses droits, et lorsque l’ensemble des points figurant sur son compte est supérieur ou égal à 500 points, peut opter pour le paiement en capital, immédiatement et en une seule fois, d’une partie de son complément de retraite. Le complément de retraite restant sera versé sous forme de rente. Le montant de ce capital est égal à 10 % ou 20 % de la valeur de trans- fert à la date de liquidation telle que décrite à l’article 8.2.2.
11.2 Option «rente viagère avec Réversion» 11.2.1 Montant de la pension
L’affilié, lors de la liquidation de ses droits, peut opter pour la réver- sion de ses droits au bénéfice de son conjoint en cas de décès après la liquidation de son complément de retraite.
Si l’affilié opte pour la réversion au taux de 60 %, la pension qui lui sera versée sera égale à 92,5 % du montant de la pension à laquelle il aurait eu droit sans réversion. Le montant de la pension du bénéficiaire du droit à réversion s’établira à 60 % de la pension de l’affilié.
Si l’affilié opte pour la réversion au taux de 80 %, la pension qui lui sera versée sera égale à 90 % du montant de la pension à laquelle il aurait eu droit sans réversion. Le montant de la pension du bénéficiaire du droit à réversion s’établira à 80 % de la pension de l’affilié.
Si l’affilié opte pour la réversion au taux de 100 %, la pension qui lui sera versée sera égale à 87,5 % du montant de la pension à laquelle il aurait eu droit sans réversion. Le montant de la pension du bénéficiaire du droit à réversion s’établira à 100 % de la pension de l’affilié.
11.2.2 Bénéficiaire de la pension de réversion
Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit à réversion sous réserve d’être non séparé de corps, non divorcé, et que le mariage ait été célébré deux années au moins avant le décès de l’affilié et au
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