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plus tard deux années avant la liquidation effective du complément de retraite de l’affilié.
Le concubin survivant ou le partenaire lié par un PACS survivant peut bénéficier de droits identiques à ceux d’un conjoint survivant sous réserve de pouvoir présenter une pièce officielle attestant du concubinage ou du PACS et de l’existence d’au moins deux années de vie commune avant le décès et avant la liquidation effective du complément de retraite de l’affilié. Sous ces réserves, la mention « conjoint survivant » peut se comprendre comme « concubin survivant ou partenaire survivant lié par un PACS ».
11.2.3 Echéance de la pension de réversion
Le versement par l’Assureur de la pension de réversion est immédiat si au décès de l’affilié, le bénéficiaire a atteint son 60ème anniver- saire, ou a deux enfants à charge au sens fiscal ; la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion est alors fixée au premier jour du mois suivant la date du décès.
Le versement par l’Assureur de la pension de réversion est différé si au décès de l’affilié, le bénéficiaire n’a pas atteint son 60ème anniversaire, ou n’a pas deux enfants à charge au sens fiscal ; la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion est alors fixée au premier jour du mois au cours duquel le conjoint a eu son 60ème anniversaire, s’il remplit encore à cette date les conditions du droit à réversion.
11.2.4 Forme des prestations
Les prestations se présentent sous la forme d’allocations de réversion, trimestrielles ou annuelles, dont les formalités de liquidation et le service des prestations sont définis aux articles 12 et 9.4 ainsi qu’aux paragraphes ci-après du présent article, ou sous la forme d’un capital unique libératoire dans des conditions visées à l’article 10.
11.2.5 Suspension du service de la pension de réversion
Lorsque le service immédiat de la pension est justifié par l’existence de deux enfants à charge, l’Assureur suspend le service de la pension du dernier jour du trimestre au cours duquel le conjoint survivant n’a plus aucun enfant fiscalement à charge, jusqu’aux 60 ans du conjoint survi- vant. Il appartient au conjoint survivant d’informer l’Assureur de la ces- sation de la charge d’élever ses enfants au sens de la réglementation fiscale. À chaque exercice, l’Assureur peut demander au bénéficiaire de justifier de l’existence d’enfant à charge fiscale.
11.2.6 Cessation du service de la pension de réversion
En cas de remariage, de nouveau PACS ou de nouveau concubinage notoire, le service de la pension de réversion est supprimé à compter du premier jour du trimestre suivant cette nouvelle situation. Il appar- tient au conjoint survivant d’informer l’Assureur du changement de sa situation familiale. À chaque exercice, l’Assureur peut demander au bénéficiaire de justifier de sa situation familiale.
11.2.7 Date d’échéance de la pension de réversion.
Il est précisé que pour l’application du présent article, la date d’anni- versaire retenue pour la détermination de l’échéance d’allocations est toujours celle de l’affilié, excepté dans le cas où le conjoint survivant n’a pas droit, au décès de l’affilié, à une pension de réversion immédiate.
Option rente viagère avec Annuités Garanties
La durée des annuités garanties est fixée à 25 ans au maximum. Elle ne peut excéder :
• la limite règlementaire égale à l’espérance de vie de l’affilié à l’âge où il liquide ses droits, diminuée de cinq ans. Cette espérance de vie est déterminée selon la table par génération applicable à l’affilié conforme à la réglementation en vigueur.
• la durée de service garantie contractuellement définie à l’article 7.2 pour les points du R1 (acquis avant 2008) à la date du choix de l’option.
La période d’annuités garanties commence à compter de la liquidation de la rente et se termine au terme de la durée définie ci-dessus.
Si l’affilié opte pour les annuités garanties, la pension qui lui sera versée sera égale à 90% du montant de la pension à laquelle il aurait eu le droit sans annuités garanties.
Article 12 - Formalités à remplir pour percevoir
le complément de retraite, la pension de réversion et les annuités garanties
La liquidation du complément de retraite, de la pension de réversion des annuités garanties ou le versement du capital en cas de décès intervient sur demande formulée par l’affilié ou son bénéficiaire. A l’appui de cette demande, l’affilié ou son bénéficiaire doit constituer un dossier justificatif et l’adresser à l’Assureur : - par le canal de l’Adhérent, s’il est en activité auprès de celui-ci ;
- directement s’il n’est pas rattaché à un Adhérent. Ce dossier comprend :
- pour l’affilié relevant d’un régime de retraite de base, le justificatif de la liqui-
dation de sa pension dans ce régime ;
- pour l’affilié qui ne relève pas d’un régime de retraite de base, une attestation
sur l’honneur selon laquelle il ne relève pas d’un tel régime ;
- une demande formelle de liquidation du complément de retraite ;
- un document d’état civil ;
- l’(les) option(s) exercée(s) par l’affilié dans les conditions prévues par l’article 11. En cas de décès de l’affilié avant la liquidation de son complément de retraite : - un extrait de l’acte de décès de l’affilié ;
- un document justifiant de l’état civil du bénéficiaire ;
- un livret de famille si le bénéficiaire est mineur ;
- une copie du livret de famille s’il a des enfants à charge.
Iv. dispositions communes
Article 13 - Participation aux bénéfices
13.1 Définition de la participation aux bénéfices
Les sommes gérées en contrepartie des engagements pris par l’Assureur sont investies dans un actif distinct dit « Hospitalier 2008 ».
La participation aux bénéfices est égale à l’intégralité des produits financiers générés par l’actif géré par l’Assureur et majorée des reprises éventuelles des provisions réglementaires ou contractuelles affectées au contrat d’assurance, déduction faite des éléments suivants :
- la rémunération de l’Assureur dans les conditions visées à l’article 10 du Règlement de la CRH ;
- la contribution au Fonds de promotion destiné à financer la communication et la promotion de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers (article 14.3 ci-dessous) ;
- la contribution au Fonds de fonctionnement destiné à financer les dépenses admi-
nistratives de fonctionnement de la CRH par le C.G.O.S (article 14.3 ci-dessous) ;
- la dotation au Fonds social destiné aux cotisants et allocataires de la Complémentaire
Retraite des Hospitaliers (article 15 ci-dessous).
Lors de la liquidation de ses droits, l’affilié peut opter pour l’option « Annuités garanties » en désignant de manière définitive et irrévocable le ou les bénéficiaire(s) des annuités garanties (conjoint, ex-conjoint(s), enfant(s) ou tierce(s) personne(s)). En cas de décès de l’affilié pendant la période d’annuités garanties, la rente continue d’être versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) des annuités garanties, et ce jusqu’à la fin de cette période.
En cas de vie de l’affilié au terme de la période d’annuités garanties, sa rente viagère est maintenue jusqu’à son décès avec l’ensemble des garanties prévues.
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