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• 7.3 Des décisions relatives aux paramètres du Fonds de solidarité
Les paramètres relatifs à la détermination de l’accroissement de la contribution au Fonds de Solidarité, visés à l’article 12, sont revus tous les cinq ans. Les parties adoptent le schéma décisionnel suivant :
1. L’Assureur, sur la base d’une étude actuarielle prospective sur l’évolu-
tion de la CRH, en tenant compte de la situation économique et de la situation du régime, propose les paramètres applicables à l’accrois- sement futur de la contribution au Fonds de Solidarité et transmet ses décisions, ainsi que les éléments permettant de les motiver, au C.G.O.S ;
2. Le C.G.O.S donne un avis motivé sur les paramètres transmis par l’Assu- reur ;
3. En cas d’accord conjoint entre l’Assureur et le C.G.O.S, les paramètres sont modifiés. L’Assureur et le C.G.O.S informent l’ACPR de la décision conjointe ;
4. En cas de désaccord entre l’Assureur et le C.G.O.S, l’ACPR émet un avis motivé sur les paramètres proposés par l’Assureur ;
5. En cas de désaccord persistant après l’avis de l’ACPR, les paramètres d’accroissement de la contribution au Fonds de Solidarité resteraient inchangés par rapport aux paramètres précédemment appliqués.
Article 8 : Les réserves du Régime • 8.1 Provision mathématique théorique
Chaque année, l’Assureur calcule le montant de la provision mathéma- tique théorique contractuelle qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes contractuellement garanties, immédiates et différées, sur la base de la valeur de service à la date de l’inventaire.
Le montant des rentes annuelles garanties est égal au produit du nombre de points, net des éventuels coefficients d’anticipation, de réversion, et de choix d’options de rente précisés dans le règlement du Régime, par la valeur de service de ces points, diminué du montant de contribution au Fonds de Solidarité atteint à la fin de l’exercice considéré.
La valeur de service des points diffère :
- selon qu’il s’agit de points acquis par cotisations ou non,
- selon l’année d’acquisition de ces points.
La provision mathématique théorique contractuelle est calculée selon les tables de mortalité et du taux technique conformes à la réglementation en vigueur.
• 8.2 Provisions techniques
Les droits des affiliés sont couverts par les provisions techniques sui- vantes, comptabilisées distinctement pour les droits issus de points acquis avant le 1er juillet 2008 (points R1) et les droits issus de points acquis après le 1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations à cette date et le 1er juillet 2008 pour les affiliations déjà en cours (points R2). 8.2.1 - Les provisions techniques du R1 sont constituées de :
- La provision technique spéciale pour les droits acquis avant le 1er
juillet 2008, qui est égale à la valeur nette comptable des placements réalisés jusqu’à cette date, sur laquelle sont prélevées les prestations afférentes, et à laquelle s’ajoutent notamment la participation aux bénéfices et les transferts de participation aux bénéfices des droits acquis après le 1er juillet 2008, ainsi que les différentes contributions à la consolidation du régime R1 ;
- La provision pour risque d’exigibilité mentionnée à l’article R. 343-3 du Code des Assurances ;
- Le Fonds de Solidarité, alimenté par les contributions visées à l’article 12, et venant créditer chaque année la provision technique spéciale ;
- La réserve de capitalisation des droits acquis par des cotisations versées
avant le 1er juillet 2008 calculée sur le portefeuille de titres et de place-
ments correspondant, et qui n’est plus dotée depuis le 1er avril 2008.
8.2.2 - Les provisions techniques du R2 sont constituées de :
- La provision technique spéciale pour les droits acquis depuis le 1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations à cette date et le 1er juillet 2008
pour les affiliations déjà en cours, sur laquelle sont prélevées les pres- tations servies afférentes et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu’une participation aux bénéfices, qui tient compte le cas échéant des transferts de la participation aux bénéfices au profit des droits acquis avant le 1er juillet 2008 ;
- La provision technique spéciale complémentaire, égale à la différence entre la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique du R2, constituée lorsque le montant de la provision tech- nique spéciale du R2 est inférieur au montant de la provision mathé- matique théorique du R2 ;
- La provision pour risque d’exigibilité mentionnée à l’article R.343-3 du Code des assurances.
Article 9 : La participation aux bénéfices
Les sommes gérées en contrepartie des engagements pris par l’Assureur au titre du présent contrat sont investies, pour le R2, dans l’actif distinct « Hospitaliers 2008 » et, pour le R1, dans l’Actif distinct « Hospitaliers 1965». Ces deux portefeuilles de valeurs mobilières font l’objet d’une comptabilité spécifique dans les comptes de l’Assureur. À l’issue de chaque exercice, l’Assureur fait bénéficier ces sommes d’une participation aux bénéfices qui augmente les provisions techniques. La participation aux bénéfices du régime est égale à l’intégralité des produits finan- ciers générés par les actifs gérés par l’Assureur et majorée des reprises éventuelles des provisions réglementaires ou contractuelles affectées au régime, déduction faite des éléments suivants :
- la rémunération de l’Assureur, en application de l’article 10 ;
- la contribution au Fonds de promotion visée à l’article 11, destiné
à financer la communication et la promotion de la Complémentaire
Retraite des Hospitaliers ;
- la contribution au Fonds de fonctionnement visée à l’article 11, destiné
à financer les dépenses administratives de fonctionnement de la CRH
par le C.G.O.S ;
- la dotation au Fonds Social visée à l’article 13, destiné aux cotisants et
allocataires de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers.
Sont ensuite déduites les éventuelles provisions réglementaires ou contractuelles affectées au Régime.
Est enfin déduit pour le portefeuille « Hospitaliers 2008 » et pour le portefeuille « Hospitaliers 1965 » l’éventuel solde débiteur du compte de l’année précédente.
• 9.1 Participation aux bénéfices du R1
À la participation aux bénéfices résultant des produits financiers du R1 s’ajoutent les transferts en provenance du R2 dans les conditions prévues par l’article suivant.
• 9.2 Participation aux bénéfices du R2
La part de participation aux bénéfices résultant des produits financiers du R2 qui excède le taux de couverture conventionnel de 103 % après revalorisation vient majorer la participation aux bénéfices du R1.
Le transfert de participation des bénéfices du R2 vers le R1 ne saurait excéder 50% des produits financiers du R2. Le taux de couverture conventionnel est égal au plus faible des deux taux suivants :
• le taux de couverture comptable qui est égal au rapport entre :
- la valeur comptable au 31 décembre de l’exercice des actifs du R2 ; - les engagements du R2 à cette date tels que calculés à l’article 8.1 ; • le taux de couverture économique qui est égal au rapport entre :
- la valeur de marché au 31 décembre de l’exercice des actifs du R2 ; - les engagements du R2 à cette date tels que calculés à l’article 8.1
Le solde est destiné au R2. Si le solde d’un compte de participation aux bénéfices est débiteur, le montant du débit est reporté dans le compte de participation aux bénéfices de l’année suivante.
La participation aux bénéfices allouée ne peut être négative ; en consé- quence, le taux minimum garanti annuel est égal à zéro.
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