Page 6 - Demo
P. 6

 TITRE IV FONDS DE SOLIDARITE ET FONDS SOCIAL
Article 12 : Fonds de Solidarité
Un Fonds de Solidarité est constitué et abondé par une contribution des alloca- taires de rentes sur leurs droits acquis avant le 1er juillet 2008 (Points R1). Cette contribution est différenciée entre les droits acquis avant 1998 et les droits acquis à partir du 1er janvier 1998. Les sommes prélevées par application des coefficients détaillés ci-après abondent le Fonds de Solidarité. Ce Fonds incarne la solidarité entre les générations et contribue au provisionnement intégral des engagements viagers de la CRH.
• 12.1 Contribution au Fonds de Solidarité
12.1.1 - Au 31 décembre 2016, pour les affiliés déjà allocataires, la contri-
bution au Fonds de Solidarité, exprimée en pourcentage de la rente
correspondant aux droits acquis avant 1998, est égale à :
1,3 % x Nombre d’années de prestations reçues depuis la liquidation de la rente, ou, depuis le 1er juillet 2008 si la liquidation est antérieure
Le nombre d’années de prestations reçues est défini de la manière suivante :
- 1 pour la première année de prestations servies,
- 2 pour la seconde année de prestations servies,
- 3 pour la troisième année de prestations servies, etc.
Le dispositif décrit ci-dessus n’est pas applicable aux affiliés non encore allocataires au 31 décembre 2016.
- Au 31 décembre 2016, pour les affiliés déjà allocataires, la contribution
au Fonds de Solidarité, exprimée en pourcentage de la rente correspon- dant aux droits acquis entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 2008, est
nulle.
12.1.2 - À compter du 1er janvier 2017, la contribution au Fonds de Solidarité
est définie de la manière suivante :
Taux d’actualisation : taux correspondant à 60 % de la moyenne sur 36 mois du TME (Taux Moyen des Emprunts d’Etat), avec un taux plancher à 1,5 % et un plafond à 3,5 %. Le taux d’actualisation t est le taux du 30 septembre de l’année précédant le calcul.
Les coefficients E et P sont fixés définitivement. Tous les cinq ans, en fonction de la situation économique et de la situation du Régime, le paramètre C pourra être revu à la hausse selon la gouvernance définie à l’article 7.3.
À la date anniversaire de la liquidation de la rente, ou au 1er juillet pour les rentes liquidées avant le 1er juillet 2008, la contribution additionnelle vient s’addition- ner au niveau de contribution totale au Fonds de Solidarité atteint l’année précé- dente, exprimé en pourcentage de la rente correspondant aux droits concernés, de manière à déterminer le niveau de contribution totale au Fonds de Solidarité de l’année en cours. En montant, la contribution au Fonds de Solidarité de l’année en cours correspond à la contribution totale au Fonds de Solidarité ainsi calculée, multipliée par la quote-part de rente correspondant aux points concernés.
La contribution au Fonds de Solidarité s’applique dès le trimestre exceptionnel d’entrée en jouissance visé à l’article 19.5 du présent règlement.
Au 1er janvier 2017, les paramètres sont les suivants :
C : 3 % pour les droits acquis avant 1998, 1 % pour les droits acquis entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 2008.
Taux d’actualisation 2018 : 1,5 %
• 12.2 Mécanisme en cas de convergence anticipée ou de non convergence au terme du plan de consolidation
        Contribution totale = au Fonds de Solidarité
Contribution au Fonds de Solidarité atteinte au 31 décembre de l’année précédente
+
Contribution additionnelle de l’année en cours
12.2.1 -
12.2.2 -
Convergence anticipée. Si, au 1er janvier d’une année antérieure au 31 décembre 2030, le ratio de couverture viager des enga- gements du R1 par les actifs du R1 en valeur comptable est supérieur à 100 %, la contribution totale au Fonds de Solidarité est figée au niveau atteint : la contribution additionnelle devient nulle.
Non convergence au terme. Si la viagérisation du R1 n’est pas atteinte au 31 décembre 2030, la contribution additionnelle au Fonds de Solidarité est portée au niveau de la contribution maximale (C) appliquée aux droits acquis avant 1998 pour l’ensemble des points du R1, y compris les droits acquis entre 1998 et 2008. La contribution additionnelle ainsi définie est maintenue jusqu’à atteinte d’un ratio de couverture viager des engagements du R1 par les actifs du R1 en valeur comptable supérieure à 100 %.
La contribution additionnelle est déterminée au 1er janvier de chaque année selon la formule suivante :
Contribution additionnelle =
C – E x P x (Taux d’actualisation t - Taux d’actualisation 2016 )
Avec :
C : Contribution maximale au Fonds de Solidarité
E: Coefficient d’Equité (coefficient déterminé en fonction des conditions de tarifica-
tion appliquées l’année de la liquidation de la rente ; ce coefficient est plus favo- rable aux rentes liquidées dans des conditions tarifaires moins avantageuses). Ce coefficient est de 100% pour les droits acquis entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 2008, et déterminé selon l’année de liquidation de la rente principale pour les droits acquis avant 1998 (selon le tableau suivant) :
Article 13 : Fonds Social
Un Fonds Social est institué à destination des cotisants et allocataires. Son fonctionnement et sa gestion sont confiés au C.G.O.S. Ce fonds qui peut être alimenté chaque année est identifié dans un chapitre individualisé des comptes de la CRH gérés par le C.G.O.S, comme une dette envers le régime. La dotation annuelle au Fonds Social, décidée par le C.G.O.S, est prélevée sur les produits financiers générés par les actifs du Régime R1 + R2 au cours de l’exercice précédent dans la limite de 1,5 % de ces derniers.
Le Fonds Social est abondé dans les conditions prévues à l’article 9.
 Année de liquidation 2003 et avant
Coefficient d’équité (E) 50 %
2004
60 %
2005
70 %
2006
80 %
2007
90 %
2008 et après
100 %
 P : Coefficient de Partage (partage du retour à meilleure fortune entre la contribu- tion au Fonds de Solidarité et la viagérisation du R1). Ce coefficient est de 50 %.
 TITRE V PHASE DE CONSTITUTION DU COMPLÉMENT DE RETRAITE
Article 14 : Cotisations
• 14.1 Montant des cotisations
14.1.1 - Pour les affiliés en activité chez les adhérents : sous les précisions ci- après,l’affiliéverseunecotisationégale,selonsonchoix,à2,50%,3,50 %, 4,50 % ou 5,50 % du traitement de base correspondant à son indice, quelle que soit la rémunération effectivement perçue (cas de l’affilié en
congé de maladie avec demi-traitement par exemple). La cotisation est payable mensuellement à terme échu. L’affilié peut demander à changer de taux de cotisation.
-Pour les affiliés dont la rémunération est basée sur les «échelles lettres » de la Fonction publique, le traitement soumis à cotisation est égal au traitement correspondant à l’indice chiffré maximum de la
   6



































   4   5   6   7   8