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En cas de dépassement du délai prévu ci-dessus, les bénéficiaires de la garantie peuvent demander une dérogation au C.G.O.S qui examinera leur demande, et décidera éventuellement de transmettre à l’Assureur pour procéder au paiement du capital prévu en cas de décès.
• 17.3 Modalités de désignation et de modification du (des) Bénéficiaire(s)
- A l’affiliation, la clause bénéficiaire retenue par défaut est la sui- vante :
« Le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès sont :
- le conjoint de l’assuré non séparé de corps,
- à défaut la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité
(PACS) au jour du décès,
- à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré, par parts égales
entre eux, vivants ou représentés,
- à défaut les héritiers de l’assuré. »
Si l’affilié souhaite désigner son concubin comme Bénéficiaire, il doit le faire nommément, selon les modalités décrites ci-dessous.
L’affilié peut modifier ultérieurement sa clause bénéficiaire lorsque celle- ci n’est plus appropriée sauf en cas d’acceptation par le(s) Bénéficiaire(s). La clause bénéficiaire peut faire l’objet notamment d’un acte sous seing privé (écrit rédigé et signé entre les parties, sans l’intervention d’un officier ministériel) ou d’un acte authentique (acte qui fait intervenir une personne spécialement habilitée par la loi, un notaire par exemple). Ces modalités de désignation peuvent permettre de préserver la confidentialité de la clause.
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) sont nommément désigné(s), la clause doit indiquer leurs noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, noms de jeune fille et coordonnées. Ces informations, utilisées par l’assureur en cas de décès, sont nécessaires pour faciliter la recherche du(des) Bénéficiaire(s).
- Acceptation de la désignation par le(s) Bénéficiaire(s) Modalités d’acceptation
Du vivant de l’affilié :
Au terme du délai de renonciation de 30 jours prévu à l’article 5 du présent document, l’acceptation du bénéfice du contrat à titre gratuit s’effectue par écrit selon les modalités décrites à l’article L. 132-9 du Code des assurances :
- soit par un avenant signé par l’affilié, le Bénéficiaire et l’Assureur, - soit par un acte sous seing privé signé par l’affilié et le
Bénéficiaire et notifié à l’Assureur.
Après le décès de l’affilié : l’acceptation est libre. Effet de l’acceptation
En cas d’acceptation, l’affilié ne peut exercer sa faculté de rachat prévue à l’article L. 132-23 du Code des assurances ou modifier le libellé de la clause qu’avec l’accord du (des) bénéficiaire(s) acceptant.
Article 18 : Rachat et transfert • 18.1 Cas de rachat exceptionnel
Conformément à l’article L. 132-23 du Code des assurances, l’affilié peut demander le rachat de son affiliation, dans l’un des cinq cas suivants à l’exception de tout autre :
- expiration des droits de l’affilié aux allocations chômage accordées
consécutivement à une perte involontaire d’emploi ou le fait pour un assuré qui a exercé ses fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieil- lesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
ment de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du Tribunal de commerce auprès duquel est insti- tuée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
- invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deu- xième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- situation de surendettement de l’affilié définie à l’article L. 330-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’Assureur, soit par le président de la commission de surendettement des par- ticuliers, soit par le juge lorsque le déblocage de ses droits paraît
nécessaire à l’apurement du passif de l’affilié.
A réception du dossier complet de demande de rachat, accompagné des pièces justificatives, l’Assureur réglera le montant dû. La valeur de rachat correspond à la valeur de transfert telle que visée à l’article 18.2.2.
Le rachat met fin à l’affiliation.
• 18.2 Transfert du capital représentatif de la rente
18.2.1 -
Conformément à l’article 6 du décret n°2008-284 du 26 mars 2008, l’affilié qui ne remplit plus les conditions prévues à l’article 4 pour être affilié peut demander à transférer le capital représentatif des rentes correspondant aux cotisa- tions versées auprès d’un autre organisme assureur, sous réserve que ce transfert s’effectue vers un contrat d’assu- rance de groupe en cas de vie de même nature, dont les pres- tations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle.
18.2.2 -
La valeur de transfert de l’affilié, est égale à la valeur actuelle nette de la somme des engagements contractuels de l’Assureur envers l’affilié, définis à l’article 6 « Garanties du régime». Cette valeur est calculée selon les tables de mortalité et taux technique conformes à la réglementation en vigueur au 31 décembre de l’année précédant la mise en place du transfert sur la base de la valeur de service de transfert.
La valeur de transfert de l’affilié est définie à l’article 18.2.2 ci- dessous. Une fois la valeur de transfert communiquée par l’Assu- reur, l’affilié dispose de quinze jours pour renoncer au transfert. Le transfert met fin à l’affiliation.
 Pour chaque catégorie de points, la valeur de service de transfert est égale à la valeur de service du point au 1er janvier de l’année du transfert augmentée prorata temporis de 80 % de l’évolution entre la valeur de service au 1er janvier de l’année précédant le transfert et la valeur de service de l’année du transfert. La partie de la valeur de transfert du R2 sera diminuée de sa quote-part d’actifs transférés correspondant à une affectation préalable d’actifs propres par l’Assureur pour parfaire la représentation des provisions techniques.
18.2.3 - Valeur de transfert au terme des 8 premières années Conformément à l’article A. 132-4-1 du Code des assurances, il est précisé que le présent contrat ne comporte pas de valeur de rachat ou de transfert minimale en euros.
18.2.4 - Valeurs de transfert pendant les 8 premières années
- VAN R1 a i : Valeur actuelle nette de la somme des engagements contractuels de l’Assureur envers l’affilié a, au titre des points
du R1 acquis à la date de transfert, intervenant en année i.
- VAN R2 a i : Valeur actuelle nette de la somme des engagements contractuels de l’Assureur envers l’affilié a, au titre des points
du R2 acquis à la date de transfert, intervenant en année i.
- PTS R2 i : Provision technique spéciale relative aux points du R2 au 31 décembre de l’année précédant le transfert, telle que
 - cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un juge-
définie à l’article 8.2.2.
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