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En l’absence de mention expresse du souhait de l’assuré d’opter pour la non déductibilité fiscale, le versement volontaire libre sera considéré comme déductible du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu.
7.2. Transferts entrants
en provenance d’autres dispositifs
L’Affilié peut également effectuer des transferts entrants en provenance d’autres dispositifs d’épargne retraite selon les modalités définies dans le Code monétaire et financier. Ces dispositions sont précisées en annexe 1.
La demande de transfert doit être adressée par courrier à l’Assureur. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2020.
7.3. Règles d’attribution des points
Le nombre de points du R2 attribué s’obtient en divisant le montant du versement volontaire ou du transfert par la valeur d’achat annuelle du point du R2. En fonction de l’âge de l’Assuré au moment du versement, ce quotient peut être affecté d’un coefficient d’âge.
Nombre de points du R2 = versement / (valeur d’achat x coefficient d’âge).
L’âge pris en compte pour l’application du coefficient d’âge est calculé par différence entre l’année en cours et l’année de naissance de l’Affilié.
Les versements volontaires programmés ne sont pas affectés par le coefficient d’âge. Pour ces versements, ce coefficient est par conséquent égal à 1 dans la formule ci-dessus.
Pour un versement volontaire libre ou un transfert entrant, les coefficients d’âge s’appliquent. Ces coefficients sont détaillés en annexe 3.
La valeur annuelle d’achat du point du R2 est fixée, chaque année, dans les conditions de gouvernance prévues à l’article 16.
7.4. Droits promotionnels financés par le régime
D’un commun accord entre le C.G.O.S et l’Assureur, le régime peut financer, sous réserve de la non remise en cause de son équilibre, l’acquisition de droits, dans le cadre d’opérations promotionnelles destinées à soutenir l’attractivité des nouvelles cotisations.
8. Prestations de retraite
8.1. Disponibilité des droits acquis
Les droits acquis deviennent disponibles à compter au plus tôt :
- soit de la date de liquidation par l’Affilié de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;
- soitdeladateàlaquellel’Affiliéaatteintl’âgelégaldedépartàla retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
L’Affilié peut demander le paiement de ses prestations de retraite à tout moment à compter de cette date.
8.2. Forme des prestations de retraite
Pour les versements volontaires effectués sur la CRH (hors transferts entrants), l’Affilié peut choisir une prestation sous forme :
- d’un complément de revenus versé à vie (rente viagère) ;
- d’une sortie en capital partielle ou totale, en une ou plusieurs
fois, programmée ou à la demande ; - ou d’une combinaison des deux.
Dans le cas où l’Affilié aurait opté irrévocablement pour la sortie en rente viagère lors de son Affiliation, lesdits droits seront obligatoirement payés sous la forme d’une rente viagère.
Dans le cas d’un transfert entrant en provenance d’un autre dispositif d’épargne retraite, les modalités de prestations possibles et la fiscalité associée dépendent du type de versement dans le précédent dispositif (voir annexe 2).
8.3. Prestations de retraite sous forme de capital
À compter de la date de disponibilité des droits définie à l’article 8.1 (hors transferts entrants), l’Affilié dispose du choix entre :
- la sortie en capital à la demande, à tout moment, de tout ou partie des droits ;
- la sortie en capital programmée de tout ou partie des droits.
Dans le cas où l’Affilié aurait opté irrévocablement pour la sortie en rente viagère lors de son affiliation, lesdits droits seront obligatoirement payés sous la forme d’une rente viagère.
8.3.1. Valorisation des droits en cas de prestation sous forme de capital
La valorisation des droits de l’Affilié en cas de sortie sous forme de capital est égale à la somme des versements revalorisés annuellement nette de frais. Les droits sont exprimés en euros.
L’indice de revalorisation des versements brut de frais est positif ou nul. Il est défini annuellement conformément à la gouvernance définie à l’article 16, et communiqué à l’Affilié dans son relevé annuel d’information.
Clause de protection collective du régime
Lorsque le taux de couverture défini en annexe 5 devient strictement inférieur à 110 % ou lorsque le régime est en situation de moins-values latentes, la valorisation des droits de l’Affilié est définie dans les conditions présentées en annexe 5.
Dès que le taux de couverture redevient égal ou supé- rieur à 110 % et lorsque le régime revient en situation de plus-values latentes, la valorisation des droits en capital de l’Affilié en cas de sortie sous forme de capital redevient égale à la somme des versements revalori- sés annuellement nette de frais.
8.3.2. Sortie en capital à la demande, à tout moment, de tout ou partie des droits
À compter de la date de disponibilité des droits définie à l’article 8.1, pour les droits éligibles à la sortie en capital, l’Affilié peut choisir, à tout moment et à la demande, une prestation sous forme de capital correspondant à l’intégralité de ses droits ou un montant en euros correspondant à une partie de ses droits.
En cas de sortie partielle en capital, le montant en euros choisi par l’Affilié doit être au minimum de 500 euros, « droits du R1 » et « droits du R2 » confondus.
Dans le cas où l’Affilié aurait effectué des versements autres que des versements volontaires déduits, il devra également mentionner le ou les types de versements concernés par cette sortie partielle en capital.
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