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9. PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS DE L’AFFILIÉ
Au décès de l’Affilié, une prestation peut être versée à un ou plusieurs bénéficiaires selon la nature des droits et de l’option choisie par l’Affilié.
9.1. Pour la part des droits n’ayant pas fait l’objet d’une prestation sous forme de capital ou de complément de revenus
9.1.1. Montant de la prestation
A la connaissance du décès de l’Affilié, une prestation est versée,
sous forme de capital, à la ou aux personnes désignées par l’Affilié.
Le montant de la prestation est égal au montant de la sortie en capital ou de la valeur de transfert défini en annexe 5.
Pour les Affiliés disposant uniquement de « droits du R1 », la garantie en cas de décès est due pour la part des droits n’ayant pas fait l’objet d’une prestation sous forme de capital ou sous forme de rente.
Elle prend fin :
- à la date de transfert individuel du compte retraite ou de
rachat exceptionnel ou
- au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter
de la date à laquelle l’Affilié peut prétendre à l’attribution d’une pension de retraite au «taux plein» au sens des articles L.161-17-2 et L. 161-17-3 du Code de la sécurité sociale.
Les dispositions contractuelles qui s’appliquent à la garantie en cas de décès sont celles en vigueur à la date de connaissance du décès de l’Affilié par l’Assureur.
En cas de dépassement du délai prévu ci-dessus, les bénéficiaires de la garantie peuvent demander une dérogation au C.G.O.S qui examinera leur demande, et décidera éventuellement de transmettre à l’Assureur pour procéder au paiement du capital prévu en cas de décès.
9.1.2. Bénéficiaires
Au moment de son Affiliation, l’Affilié peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix dans la Demande Individuelle d’Affiliation.
A défaut de choix, la clause bénéficiaire retenue est la suivante : « Le(s) Bénéficiaire(s) en cas de décès sont :
- le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) de l’affilié,
- à défaut les enfants nés ou à naître de l’Affilié, par parts égales entre eux, vivants ou représentés,
- à défaut les héritiers de l’Affilié. »
Si l’Affilié souhaite désigner son concubin comme bénéficiaire, il doit le faire nommément, selon les modalités décrites ci-dessous. L’Affilié peut modifier ultérieurement sa clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée, sauf en cas d’accepta- tion par le(s) Bénéficiaire(s).
La clause bénéficiaire peut faire l’objet notamment d’un acte sous seing privé (écrit rédigé et signé entre les parties, sans l’intervention d’un officier ministériel) ou d’un acte authentique (actequifaitintervenirunepersonnespécialementhabilitéepar la loi, un notaire par exemple). Ces modalités de désignation peuvent permettre de préserver la confidentialité de la clause.
Lorsque le ou les bénéficiaires sont nommément désignés, la clause doit indiquer leurs noms (nom de naissance et le cas échéant nom marital), prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, et coordonnées complètes. Ces informations, utilisées par l’Assureur en cas de décès, sont nécessaires pour faciliter la recherche du(des) bénéficiaire(s).
Acceptation de la désignation par le ou les bénéficiaires
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9.2.
Modalités d’acceptation
Du vivant de l’Affilié :
Au terme du délai de renonciation de 30 jours prévu à l’article 5, l’acceptation du bénéfice du contrat à titre gratuit s’effectue par écrit selon les modalités décrites à l’article L.132-9 du Code des assurances :
- soit par un avenant signé par l’Affilié, le bénéficiaire et l’Assureur,
- soit par un acte sous seing privé signé par l’Affilié et le bénéficiaire et notifié à l’Assureur.
Après le décès de l’Affilié : L’acceptation est libre.
Effet de l’acceptation
En cas d’acceptation, l’Affilié ne peut exercer sa faculté de rachat prévue à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier ou modifier le libellé de la clause bénéficiaire qu’avec l’accord du ou des bénéficiaires acceptants.
Pour la part des droits correspondant à un complément de revenus en cours de service au jour du décès de l’Affilié
Au décès de l’Affilié, une prestation est versée à la ou aux personnes désignée(s) uniquement si l’Affilié avait choisi l’option Réversion ou l’option Annuités Garanties au moment de la demande de mise en place de son complément de revenus.
9.3. Transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations
Conformément à l’article L132-27-2 du Code des assurances, les sommes dues au titre de l’affiliation à un contrat d’assurance qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consigna- tions à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur.
Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de 120 années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des 2 dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du 120e anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations, l’assureur informe le(s) bénéficiaire(s), par tout moyen, de ce transfert.
Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher de cette dernière pour réclamer les sommes leur revenant. Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’État.























































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