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- la photocopie du compromis de vente ou de l’acte notarié d’acquisition précisant le montant et la date d’acquisition ou du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou le procès-verbal de livraison du bien ainsi qu’une attestation sur l’honneur précisant qu’il s’agit de la résidence principale à usage
personnel et immédiat, que la somme demandée ne dépasse pas le coût global diminué de l’apport personnel et du montant des prêts obtenus, que l’Affilié s’engage à restituer les fonds en cas de non réalisation de l’opération.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
13. DURÉE DU CONTRAT COLLECTIF
La convention est conclue pour la période couverte par le plan de consolidation soit au plus tard le 31 décembre 2030. Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction, par période d’un an, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties contractantes signifiée par lettre recom- mandée avec accusé de réception six mois au moins avant la date de renouvellement. Elle peut être résiliée dans les conditions fixées à l’article 15. Cette résiliation n’a aucun effet sur les droits acquis au titre des cotisations versées.
14. AFFILIATION PAR VENTE À DISTANCE
Les frais afférents aux techniques de communication à distance sont à la charge de l’Affilié. Ainsi, l’Affilié supporte les frais d’envois postaux, le coût des communications téléphoniques et le coût des connexions Internet qui ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement.
15. RÉSILIATION DE LA CONVENTION
À l’issue de la réalisation de la trajectoire de convergence visée à l’article 7 du décret n° 2008-284 du 26 mars 2008, l’Assureur et le C.G.O.S auront la faculté de résilier la convention visée à l’article 1 par lettre recom- mandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée dans le présent règlement.
La résiliation de la convention par l’une ou l’autre des parties ne prend effet qu’après le versement préalable à l’autre partie d’une indemnité de résiliation dont le montant dégressif est fixé comme suit :
N = Fin de la période couverte par le plan de consolidation
La valeur de transfert sera égale à la somme des valeurs de transfert du R1 et du R2 à la date du transfert. La valeur de transfert du R1 sera égale au plus grand des deux montants suivants au moment du transfert :
- valeur de réalisation des actifs du R1 ;
- provisions mathématiques du R1.
La valeur de transfert du R2 sera égale au moment du transfert à la valeur de réalisation des actifs du R2, diminuée de la partie des actifs transférés correspondant à une affectation préalable d’actifs propres par l’Assureur pour parfaire la représentation des provisions techniques (Provision Technique Spéciale Complémentaire - PTSC).
Si la résiliation intervient du fait de l’Assureur, les modalités de transfert à un autre assureur seront identiques.
Dans l’hypothèse d’une résiliation sans changement d’assureur, le service des prestations continuera de s’effectuer conformément aux articles 8 à 12 du présent règlement et il ne sera plus possible de verser des cotisations.
Les garanties de l’Assureur continueront à s’appliquer dans les conditions de l’article 8.3.
Dans ce cas de figure, si cette résiliation intervenait à l’initiative du C.G.O.S, l’indemnité de résiliation prévue ne sera pas due à l’Assureur.
16. GOUVERNANCE
16.1. Gouvernance au titre des droits du R1
Pour la détermination des paramètres techniques du R1 des points acquis avant le 1er juillet 2008, les parties adoptent le schéma déci- sionnel suivant :
L’Assureur établit annuellement ou sur simple demande du C.G.O.S :
- une étude actuarielle prospective sur l’évolution de la CRH ;
- les états comptables et statistiques ;
- l’ensemble des états statistiques inhérents aux Affiliés et aux allocataires ;
- un rapport sur la gestion financière des placements.
L’ensemble de ces études et document est transmis au C.G.O.S.
Le Conseil d’Administration du C.G.O.S délibère et informe l’Assureur, l’ACPR et les Autorités de Tutelle de ses décisions.
L’Assureur donne un avis motivé sur les décisions prises par le Conseil d’Administration du C.G.O.S. Cet avis motivé est également transmis à l’ACPR et aux Autorités de Tutelle.
Si l’Assureur formule des réserves sur la décision prise par le Conseil d’Administration du C.G.O.S pour assurer la réussite du plan de convergence du régime de la CRH, le C.G.O.S recueille l’avis motivé de l’ACPR avant que son Conseil d’Administration ne prenne une décision définitive.
Tous les ans, l’Assureur fait le point sur la viagérisation des prestations et propose au C.G.O.S une augmentation ou le maintien de la durée de service garantie des rentes acquises par les cotisations versées entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 2008 exclus. En cas de désac- cord du C.G.O.S, l’Assureur recueille l’avis motivé de l’ACPR avant de prendre une décision définitive.
 Année après consolidation du régime
 Montant de l’indemnité
  N+1
 48 millions €
  N+2
   44 millions €
  N+3
  38 millions €
  N+4
   32 millions €
  N+5
  27 millions €
  N+6
   23 millions €
  N+7
  20 millions €
  N+8
   17 millions €
  N+9
  14 millions €
  N+10
  13 millions €
  Le C.G.O.S pourra habiliter par désignation expresse un nouvel assureur pour assurer les opérations mises à la charge de l’Assureur par la convention visée à l’article 1 du présent règlement.
L’Assureur transférera alors l’ensemble des droits et obligations au nouvel assureur dans un délai minimum d’un an à compter de la demande de transfert du C.G.O.S, qui vaudra également résiliation de la convention.
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