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d’entrée en jouissance est versé à l’allocataire (affilié ou Bénéficiaire) à l’ouverture de son dossier. Les allocations ne peuvent être réglées à un tiers, sauf s’il s’agit du représentant légal de l’allocataire. À chaque exercice, l’Assureur peut demander à l’allocataire (affilié ou Bénéficiaire), de justifier qu’il répond aux conditions d’attribution de l’allocation (existence, non remariage du conjoint).
Article 20 : Capital unique libératoire
Lorsque l’ensemble des points portés sur le compte du bénéficiaire lors de la liquidation est inférieur à 500, le service des allocations est remplacé par un versement unique en capital égal à la valeur de transfert à la date de liquidation telle que décrite à l’article 18.2.2. Le versement unique en capital est libératoire pour l’Assureur.
Article 21 : Choix des options au moment de la liquidation
L’affilié bénéficie de la possibilité de choisir trois options au moment de la liquidation de son complément de retraite. Il doit pour cela communiquer à l’Assureur les options retenues et les caractéristiques choisies préalable- ment à la liquidation de sa rente.
L’option « Sortie partielle sous forme de capital » peut être choisie cumu- lativement avec l’option « Réversion » ou l’option « Annuités Garanties ». L’option « Réversion » et l’option « Annuités Garanties » ne peuvent être choisies cumulativement. Le choix des options est définitif.
En l’absence de choix, le complément de retraite est versé sous forme d’une rente viagère non réversible.
• 21.1 Option « Sortie partielle sous forme de capital » L’affilié, lors de la liquidation de ses droits, et lorsque l’ensemble des points figurant sur son compte est supérieur ou égal à 500 points, peut opter pour le paiement en capital, immédiatement et en une seule fois, d’une partie de son complément de retraite. Le complément de retraite restant sera versé sous forme de rente. Le montant de ce capital est égal à 10 % ou 20 % de la valeur de transfert à la date de liquidation telle que décrite à l’article 18.2.2.
• 21.2 Option « Rente viagère avec Réversion » 21.2.1 - Montant de la pension
L’affilié, lors de la liquidation de ses droits, peut opter pour la réversion de ses droits au bénéfice de son conjoint en cas de décès après la liquidation de son complément de retraite.
Si l’affilié opte pour la réversion au taux de 60 %, la pension qui lui sera versée sera égale à 92,5 % du montant de la pension à laquelle il aurait eu droit sans réversion. Le montant de la pension du bénéfi- ciaire du droit à réversion s’établira à 60 % de la pension de l’affilié. Si l’affilié opte pour la réversion au taux de 80 %, la pension qui lui sera versée sera égale à 90 % du montant de la pension à laquelle il aurait eu droit sans réversion. Le montant de la pension du bénéficiaire du droit à réversion s’établira à 80 % de la pension de l’affilié.
Si l’affilié opte pour la réversion au taux de 100 %, la pension qui lui sera versée sera égale à 87,5 % du montant de la pension à laquelle il aurait eu droit sans réversion. Le montant de la pension du bénéfi- ciaire du droit à réversion s’établira à 100 % de la pension de l’affilié. Les rentes liquidées avant le 1er juillet 2008 bénéficient d’une rente réversible à hauteur de 55,5 % des droits de l’affilié.
21.2.2 - Bénéficiaire de la pension de réversion
Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit à réversion sous réserve d’être non séparé de corps, non divorcé, et que le mariage ait été célébré deux années au moins avant le décès de l’affilié et au plus tard deux années avant la liquidation effective du complément de retraite de l’affilié.
Le concubin survivant ou le partenaire lié par un PACS survivant peut bénéficier de droits identiques à ceux d’un conjoint survivant sous
réserve de pouvoir présenter une pièce officielle attestant du concu- binage ou du PACS et de l’existence d’au moins deux années de vie commune avant le décès et avant la liquidation effective du complémentde retraite de l’affilié.
Sous ces réserves, la mention « conjoint survivant » peut se comprendre comme « concubin survivant ou partenaire survivant lié par un PACS ».
21.2.3 - Echéance de la pension de réversion
- Le versement par l’Assureur de la pension de réversion est
immédiat si au décès de l’affilié, le Bénéficiaire a atteint son 60ème anniversaire, ou a deux enfants à charge au sens fiscal ; la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion est alors fixée au premier jour du mois suivant la date du décès.
- Le versement par l’Assureur de la pension de réversion est dif- féré si au décès de l’affilié, le Bénéficiaire n’a pas atteint son 60ème anniversaire, ou n’a pas deux enfants à charge au sens fiscal ; la date d’entrée en jouissance de la pension de réver- sion est alors fixée au premier jour du mois au cours duquel le conjoint a eu son 60ème anniversaire, s’il remplit encore à cette date les conditions du droit à réversion.
21.2.4 - Forme des prestations
Les prestations peuvent se présenter sous la forme d’allocations de réversion, trimestrielles ou annuelles, dont les formalités de liquidation et le service des prestations sont définis aux articles 19.3 et 19.5 ainsi qu’aux paragraphes ci-après du présent article, ou sous la forme d’un capital unique libératoire dans les conditions visées à l’article 20.
21.2.5 - Suspension du service de la pension de réversion
Lorsque le service immédiat de la pension est justifié par l’exis- tence de deux enfants à charge, l’Assureur suspend le service de la pension du dernier jour du trimestre au cours duquel le conjoint survivant n’a plus aucun enfant fiscalement à charge, jusqu’aux 60 ans du conjoint survivant. Il appartient au conjoint survivant d’informer l’Assureur de la cessation de la charge d’élever ses enfants au sens de la réglementation fiscale. À chaque exercice, l’Assureur peut demander au bénéficiaire de justifier de l’existence d’enfant à charge fiscale.
21.2.6 - Cessation du service de la pension de réversion
En cas de remariage, de nouveau PACS ou de nouveau concubi- nage notoire, le service de la pension de réversion est supprimé à compter du 1er jour du trimestre suivant cette nouvelle situation. Il appartient au conjoint survivant d’informer l’Assureur du change- ment de sa situation familiale. À chaque exercice, l’Assureur peut demander au bénéficiaire de justifier de sa situation familiale.
21.2.7 - Date d’échéance de la pension de réversion
Il est précisé que pour l’application du présent Article, la date d’anniversaire retenue pour la détermination de l’échéance d’allocations est toujours celle de l’affilié, excepté dans le cas où le conjoint survivant n’a pas droit, au décès de l’affilié, à une pension de réversion immédiate.
• 21.3 Option « Rente viagère avec Annuités Garanties »
Lors de la liquidation de ses droits, l’affilié peut opter pour l’option « Annuités garanties » en désignant de manière définitive et irrévocable le ou les bénéficiaire(s) des annuités garanties (conjoint, ex-conjoint(s), enfant(s) ou tierce(s) personne(s)).
En cas de décès de l’affilié pendant la période d’annuités garanties, la rente continue d’être versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) des annuités garanties, et ce jusqu’à la fin de cette période.
En cas de vie de l’affilié au terme de la période d’annuités garanties, sa rente viagère est maintenue jusqu’à son décès avec l’ensemble des garanties prévues.
La durée des annuités garanties est fixée à 25 ans au maximum.
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