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- PMT R2 i : Provision mathématique relative aux points du R2 au 31 décembre de l’année précédant le transfert, telle que définie à l’article 8.1.
Le rapport PTS R2 i / PMT R2 i, lorsqu’il est inférieur à 1, permet de tenir compte de la diminution de la valeur de transfert du R2 de la quote-part d’actifs transférés correspondant à une affec- tation préalable d’actifs propres par l’Assureur pour parfaire la représentation des provisions techniques.
Année....................... Formule de calcul de la valeur de transfert
1ère année ..................VAN R1 a 1 + VAN R2 a 1 x min (1 ; PTS R2 1 / 2e année.....................VAN R1 a 2 + VAN R2 a 2 x min (1 ; PTS R2 2 / 3e année.....................VAN R1 a 3 + VAN R2 a 3 x min (1 ; PTS R2 3 / 4e année.....................VAN R1 a 4 + VAN R2 a 4 x min (1 ; PTS R2 4 / 5e année.....................VAN R1 a 5 + VAN R2 a 5 x min (1 ; PTS R2 5 / 6e année.....................VAN R1 a 6 + VAN R2 a 6 x min (1 ; PTS R2 6/ 7e année.....................VAN R1 a 7 + VAN R2 a 7 x min (1 ; PTS R2 7/ 8e année.....................VAN R1 a 8 + VAN R2 a 8 x min (1 ; PTS R2 8 /
PMT R2 1) PMT R2 2) PMT R2 3) PMT R2 4) PMT R2 5) PMT R2 6) PMT R2 7) PMT R2 8)
 TITRE VI PHASE DE RESTITUTION DU COMPLÉMENT DE RETRAITE
Article 19 : Liquidation
• 19.1 Date de liquidation du complément de retraite
19.1.1 - La liquidation du complément de retraite ne peut intervenir avant que l’affilié ait été mis à la retraite ou ait pris sa retraite. Dans le cas d’affiliés exclus des régimes de retraite (ou pension) de l’Etat ou de la CNRACL, le complément de retraite peut être liquidé sur demande de l’affilié, dans les conditions d’âge indiquées à l’article 19.1.2 (au plus tôt à partir du 55ème anniversaire, normalement à partir du 60ème anniversaire). Pour les affiliés conjoints ou assimilés visés à l’article 4, la liquidation du complément de retraite intervient au plus tôt à compter de l’âge minimum prévu à l’article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de Sécurité Sociale ; ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle celui-ci procède à la liqui- dation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
19.1.2 - Selon l’âge atteint par l’affilié à la liquidation, l’entrée en jouis- sance du complément de retraite est dite normale, anticipée ou prorogée :
- l’entrée en jouissance est normale lorsque la liquidation intervient alors que l’intéressé a atteint son 60ème anniversaire ;
- l’entrée en jouissance est anticipée lorsqu’elle intervient à partir du 55ème anniversaire : dans cette hypothèse le nombre de points inscrits au compte de l’affilié subit un abattement définitif de 10 % par année au-dessous de 60 ans ;
- l’entrée en jouissance peut être prorogée au-delà de l’âge normal ci-dessus défini. Dans ce cas, l’affilié a la possibilité de continuer à cotiser au régime, au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’exer- cice de son 67ème anniversaire, qu’il soit ou non en activité au-delà de cette date, la liquidation du complément de retraite restant subordonnée aux conditions prévues au paragraphe 19.1.3.
19.1.3 - La date d’effet de la liquidation du complément de retraite est fixée au plus tôt le premier jour du mois suivant la plus tardive des deux dates ci-après :
- date d’échéance de la dernière cotisation mensuelle payée au Régime,
- date de la mise à la retraite par l’Adhérent.
19.1.4 - Sauf précisions contraires, pour l’application de toutes les
dispositions du présent règlement, les âges sont calculés par différence entre le millésime de l’année en cours et le millésime de l’année de naissance de l’affilié.
19.1.5 - Les affiliés mis à la retraite pour invalidité peuvent demander une liquidation anticipée du complément de retraite sans abattement de leurs droits, la date de la liquidation étant fixée, conformément aux dispositions de l’article 19.1.3 :
- immédiatement, si la cause de l’invalidité est reconnue par l’administration comme imputée au service et si l’intéressé
perçoit à ce titre une rente ou si la Caisse de Sécurité Sociale a décidé d’une invalidité en 2ème ou 3ème catégorie ;
- dès le 55ème anniversaire, pour toute autre cause d’invalidité.
La date d’effet du versement du complément de retraite correspond à la date de la demande de l’affilié.
• 19.2 Formalités de la liquidation
Outre les conditions indiquées à l’article 19-1 et 21-2 du présent Règlement, il est précisé que la liquidation du complément de retraite ne peut intervenir que sur demande formulée par l’affilié ou de son bénéficiaire. À l’appui de cette demande, l’affilié ou son bénéficiaire doit constituer un dossier justificatif précisant l’ensemble des conditions nécessaires et l’adresser à l’Assureur :
- par l’intermédiaire de l’Adhérent, s’il est en activité auprès de celui-ci ; - directement, s’il n’est pas rattaché à un Adhérent.
Dans le cas de demande ou de dépôt tardif du dossier par rapport à la date d’effet de la liquidation mentionnée au 19.1.3, le complément de retraite est versé à compter de la date de la demande. Toutefois, l’affilié peut demander une dérogation au C.G.O.S qui examinera sa demande, et décidera éventuellement de transmettre à l’Assureur pour procéder à la liquidation du complément de retraite pour la période comprise entre la date d’effet de la liquidation et la date de demande ou de dépôt du dossier.
• 19.3 Détermination du montant de la rente
À partir de la liquidation de son complément de retraite, l’affilié a droit au service d’une allocation.
Le montant annuel de l’allocation dite de complément de retraite est égale au produit du nombre de points acquis par cotisation (article 16),
- corrigé éventuellement en fonction de l’âge à la liquidation des droits
selon les dispositions de l’article 19.1.2,
- net de la contribution au Fonds de Solidarité visé à l’article 12,
- diminué éventuellement du nombre de points utilisés en cas d’option de
sortie en capital visée à l’article 21.1,
- et net de l’éventuel coefficient de réversion en cas d’option pour le droit
à réversion (visée à l’article 21.2)
par la valeur de service de ces points.
La valeur de service des points de complément de retraite est fixée, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 7.
• 19.4 Service des prestations
Les prestations peuvent se présenter sous la forme :
- d’un capital unique libératoire, dans les conditions visées à l’article 20 ; - ou d’allocations, trimestrielles, et le cas échéant, pour une partie du
complément de retraite, sous la forme d’un capital perçu immédiate-
ment et en une seule fois.
Les allocations sont payables à terme échu sans procéder au calcul de prorata d’arrérage en cas de décès de l’allocataire affilié, ou du Bénéficiaire de droits directs ou par réversion. Un trimestre exceptionnel
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