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 PRENDRE MES NOUVEAUX REPÈRES
                LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES, UN DISPOSITIF BIEN ENCADRÉ
 􏰁 Le Code du travail précise
les conditions du mécénat
de compétences, dans l’article L8241-1 sur le prêt de main- d’œuvre, autorisé à la seule condition de revêtir un caractère non lucratif. L’article L8241-2
du même code expose les nombreux droits du salarié prêté.
􏰀 Le salarié doit donner
son accord dans un avenant
au contrat de travail précisant
le contenu des tâches, les caractéristiques du poste,
les lieux et les horaires de travail.
􏰀 Il peut refuser cette mise
à disposition en invoquant
la modification d’une clause essentielle de son contrat de travail.
Son refus ne pourra en aucun cas être sanctionné ou donner lieu
à un licenciement ou à une quelconque mesure discriminatoire.
􏰀 Le salarié mis à disposition a accès aux installations et moyens de transport collectif dont bénéficient les salariés du bénéficiaire.
􏰀 À l’issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste d’origine ou un poste équivalent dans l’entreprise sans que l’évolution de sa carrière ou de
sa rémunération soit affectée par la période de mise à disposition.
􏰀 Le comité social et économique (CSE) est consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt
de main-d’œuvre et informé
des différentes conventions signées. Le CSE doit être informé si le poste occupé figure dans
la liste de ceux présentant
des risques particuliers pour
la santé ou la sécurité des salariés.
􏰀 Une période probatoire
est obligatoire lorsque le prêt
de main-d’œuvre entraîne
la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
La cessation d’un prêt
de main-d’œuvre à l’initiative
de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
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