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De manière générale, vous pourrez lire toutes les précisions sur les cookies ainsi que sur le recueil et l’utilisation de vos données sur le site allianz.fr ou le site de l’entité juridique mentionnée au paragraphe « Qui est en charge de vos données ? »
Enfin, le site de la CNIL vous renseignera en détail sur vos droits et tous les aspects légaux liés à vos données personnelles : www.cnil.fr.
Qui est en charge de vos données ?
Allianz Retraite
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 101 252 544,51 € 1, cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
824 599 211 RCS Nanterre
www.allianz.fr
Comment exercer vos droits ?
Pour vous opposer à l’utilisation de vos données, demander leur effacement, pour poser une question sur l’ensemble de leurs traitements ou une réclamation, vous pouvez nous solliciter direc- tement ou écrire à la Protection des Données Personnelles (DPO). Pour savoir à quelle adresse écrire, rendez-vous au paragraphe « Vos contacts ». En cas de réclamation et si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à la CNIL.
Vos contacts ?
Question, réclamation, demande de modification... Pour toutes ces situations, c’est très simple, il vous suffit d’écrire :
• par mail à informatiqueetliberte@allianz.fr,
• par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés - Case
courrier S1805 - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.
Pour toutes vos demandes, n’oubliez pas de joindre un justificatif d’identité.
23. Prescription
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L. 114-1 à L. 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L. 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connais- sance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai
de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article L. 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’inter- ruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruptionde la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Article L. 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L. 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.
Article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 du Code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil :
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2243 du Code civil :
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du Code civil :
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Article 2245 du Code civil :
L’interpellation faite à l’un des débiteurssolidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance
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