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16.2. Gouvernance au titre des droits du R2
Pour la détermination des paramètres techniques du R2, le schéma décisionnel est le suivant :
L’Assureur établit annuellement ou sur simple demande du C.G.O.S :
- une étude actuarielle prospective sur l’évolution de la CRH ;
- les états comptables et statistiques ;
- l’ensemble des états statistiques inhérents aux Affiliés et aux allocataires ;
- un rapport sur la gestion financière des placements.
L’ensemble de ces études et documents est transmis au C.G.O.S. L’Assureur fixe l’ensemble des paramètres techniques de telle sorte que le service des prestations soit garanti et transmet immédiatement ses décisions au C.G.O.S.
Le C.G.O.S donne un avis motivé sur les décisions prises par l’Assureur. Si le C.G.O.S formule des réserves sur l’opportunité, la pertinence ou l’inadéquation des décisions prises par l’Assureur, ce dernier recueille l’avis motivé de l’ACPR avant de prendre une décision définitive.
17. RÉSERVES DU RÉGIME
• 17.1. Provision Mathématique Théorique
Chaque année, l’Assureur calcule le montant de la provision mathé- matique théorique contractuelle qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes contractuellement garanties, immédiates et différées, sur la base de la valeur de service à la date de l’inventaire et les prestations sous forme de capital.
Le montant des rentes annuelles garanties est égal au produit du nombre de points, net des éventuels coefficients d’âge, de réversion et de choix d’option de rente (réversion ou annuités garanties), par la valeur de service de ces points, diminué du montant de cotisation au fonds de solidarité atteint à la fin de l’exercice considéré.
La valeur de service des points diffère :
- selon qu’il s’agit de points acquis par cotisations ou non ;
- et selon l’année d’acquisition de ces points.
La provision mathématique théorique contractuelle est calculée selon les tables de mortalité et taux technique conformes à la régle- mentation en vigueur.
17.2. Provisions Techniques
Les provisions techniques du régime sont constituées conformé- ment au décret n° 2008-284 du 26 mars 2008.
18. PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
Facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d’entreprise
En termes de stratégie d’investissement des actifs, des indicateurs « extra-financiers » liés aux ambitions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise devraient être mis en place d’ici fin 2020 en commençant par des indicateurs climatiques.
Ces développements sont en ligne avec les ambitions environnementales, sociales et de gouvernance (critères ESG) d’Allianz et permettront une bonne prise en considération de ces critères dans les choix stratégiques liés aux allocations des actifs.
18.1. Définition de la participation aux bénéfices
Les sommes gérées en contrepartie des engagements pris par l’Assureur au titre du présent contrat sont investies, pour le R2, dans l’actif distinct « Hospitaliers 2008 » et, pour le R1, dans l’Actif distinct « Hospitaliers 1965 ».
Ces deux portefeuilles de valeurs mobilières font l’objet d’une comp- tabilité spécifique dans les comptes de l’Assureur. À l’issue de chaque exercice, l’Assureur fait bénéficier ces sommes d’une participation aux bénéfices qui augmente les provisions techniques.
La participation aux bénéfices du régime est égale à l’intégralité des produits financiers générés par les actifs gérés par l’Assureur et majorée des reprises éventuelles des provisions réglementaires ou contractuelles affectées au régime, déduction faite des éléments suivants :
- la rémunération de l’Assureur, définie à l’article 19 ;
- la contribution visée à l’article 19 au Fonds de promotion destiné à financer la communication et la promotion de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers ;
- la contribution visée à l’article 19 au Fonds de fonctionnement destiné à financer les dépenses administratives de fonctionne- ment de la CRH par le C.G.O.S.
- Sont ensuite déduites les éventuelles provisions réglementaires ou contractuelles affectées au régime.
- Est enfin déduit pour le portefeuille « Hospitaliers 2008 » et pour le portefeuille « Hospitaliers 1965 » l’éventuel solde débiteur du compte de l’année précédente.
18.2. Participation aux bénéfices du R1
À la participation aux bénéfices résultant des produits financiers du R1 s’ajoutent les transferts de participation aux bénéfices en prove- nance du R2 dans les conditions prévues par l’article suivant.
• 18.3. Participation aux bénéfices du R2
La part de participation aux bénéfices résultant des produits financiers du R2 qui excède le taux de couverture conventionnel de 113 % après revalorisation vient majorer la participation aux bénéfices du R1.
Le transfert de participation des bénéfices du R2 vers le R1 ne saurait toutefois excéder 50% des produits financiers du R2.
Le taux de couverture conventionnel est égal au rapport entre :
- lavaleurdemarchéau31décembredel’exercicedesactifsduR2;
- les engagements du R2 à cette date calculés dans les conditions définies à l’article 17.
Le solde est destiné au R2.
Si le solde d’un compte de participation aux bénéfices est débiteur, le montant du débit est reporté dans le compte de participation aux bénéfices de l’année suivante.
La participation aux bénéfices allouée ne peut être négative. En consé- quence, le taux minimum garanti annuel est égal à zéro.
19. FRAIS
19.1. Frais de gestion
Définition de la notion de « rémunération globale » On entend par « rémunération globale » :
- les frais réellement perçus par l’Assureur en numéraire,
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