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- les frais de gestion des OPCVM Allianz Global Investors France utilisés par l’Assureur dans le cadre de la gestion financière des actifs du Régime,
- ainsi que les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts récupérés par l’Assureur au titre de la gestion financière des actifs du Régime.
Prélèvement mensuel :
Afin de faire face à ses charges courantes, l’Assureur prélèvera men- suellement un douzième de la rémunération de l’exercice précédent. À l’issue de l’exercice considéré, le calcul de la rémunération globale de l’Assureur sera effectué et fera l’objet d’une régularisation comptable.
19.2. Fraisdel’Assureur
Jusqu’à la viagérisation du Régime, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2030, la rémunération globale de l’Assureur est figée au niveau indiqué dans le tableau ci-après (en millions d’euros) :
Les arbitres sont dispensés de toute formalité judiciaire. Ils statuent en dernier ressort comme amiables compositeurs sans appel. Les frais sont pris en charge à parité par les parties.
La décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
La procédure ci-dessus sera soumise aux dispositions du Code de Procédure Civile applicables en matière d’arbitrage.
Contribution de l’Assureur à la viagérisation du régime
Conformément au Plan de consolidation de la CRH, l’Assureur alloue au R1, jusqu’à la viagérisation du régime de la CRH et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2030, une somme annuelle de 24 millions d’euros, l’allo- cation totale de l’Assureur ne pouvant excéder cinq cent quarante-six (546) millions d’euros sur la période courant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2030.
La contribution sera réglée par l’Assureur au R1 à l’expiration de chaque exercice.
Dans le cas où la viagérisation du régime serait atteinte avant le 31 décembre 2030, la contribution de l’Assureur cesserait au 1er janvier de l’année suivant l’atteinte d’un ratio de couverture viager des enga- gements du R1 par les actifs en valeur comptable supérieur à 100 %.
Dans le cas où le régime R1 n’aurait pas convergé au 31 décembre 2030, l’Assureur continuerait à contribuer à la consolidation du régime jusqu’à atteinte de la convergence viagère pour le R1. Dans ce cas, au-delà du 31 décembre 2030, la contribution de l’Assureur se limiterait à un abandon de frais pour le seul R1.
19.3. Frais de promotion
et de fonctionnement du C.G.O.S
La communication et la promotion de la CRH sont organisées par le C.G.O.S, après consultation de l’Assureur pour ce qui concerne les droits du R1 et avec l’accord de l’Assureur pour ce qui concerne les droits du R2.
Les frais engagés par le C.G.O.S pour assurer les charges liées à la promotion et à ses obligations liées au fonctionnement du Régime de la CRH sont remboursés au C.G.O.S au moyen d’une contribution versée annuellement par l’Assureur.
Cette contribution est destinée à financer :
- les dépenses engagées pour la communication et pour la pro- motion de la CRH mise en œuvre par le C.G.O.S ; les dépenses de fonctionnement liées aux obligations mises à la charge du C.G.O.S en tant que souscripteur de la convention d’assurance.
Le montant total de cette contribution annuelle est fixé à 4,91 millions d’euros au titre de 2023, ce montant étant annuellement
revalorisé par référence à l’indice INSEE de l’inflation hors tabac.
Ces contributions annuelles sont versées au C.G.O.S dans les conditions visées à l’article 18.
Il est précisé que cette contribution et les dépenses décrites ci-dessus font l’objet d’une comptabilisation isolée dans un chapitre spécifique au sein des comptes établis par le C.G.O.S, lesquels sont validés par le Commissaire aux comptes del’association.
Les sommes versées au titre de la contribution constituent une com- pensation et un remboursement des dépenses engagées par le C.G.O.S et ne correspondent aucunement à une rémunération du C.G.O.S.
Par conséquent, dans le cas où le montant de la contribution annuelle ne serait pas intégralement dépensé au cours de plusieurs exercices
 VALORISATION DES FRAIS DE GESTION
 ANNÉE
 2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
   16,28
  16,61
  16,96
  17,31
  17,66
  18,01
  18,36
   VALORISATION DES FRAIS DE GESTION
  ANNÉE
 2024
   2025
   2026
   2027
   2028
   2029
   2030
   18,71
  19,10
  19,50
  19,90
  20,30
  20,70
  21,10
 Ces frais sont répartis au prorata des provisions techniques, entre les droits correspondant à des cotisations versées à compter du 1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations à cette date et à compter du 1er juillet 2008 pour les affiliations déjà en cours, et les droits
acquis antérieurement.
Au titre de 2020, le ratio de frais, rapporté aux provisions techniques, est de 0,54 %.
Dispositions applicables à compter de la viagérisation du régime et au plus tard à compter du 1er janvier 2031
À compter de la viagérisation du régime, et au plus tard du 1er janvier 2030, à l’initiative de l’une des parties à la convention d’assurance, une négociation de bonne foi doit s’engager sur la détermination de la rémunération qui sera versée à l’Assureur à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cette rémunération devra notamment prendre en compte les pratiques du marché à l’époque considérée.
Si les modalités de cette rémunération ne sont pas déterminées par les parties le 1er avril de l’année suivant la viagérisation du régime, et au plus tard de 2030, chacune des parties devra désigner un arbitre dans un délai de quinze jours.
Si les deux arbitres ainsi choisis n’arrivaient pas à se mettre d’accord dans un délai de quinze jours à compter de la nomination du dernier arbitre sur le choix d’un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant à la requête de la partie la plus diligente.
La sentence arbitrale fixant les modalités de la rémunération de l’Assu- reur devra être rendue avant le 30 septembre de l’année suivant la viagérisation du régime, et au plus tard de 2030.
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