Page 3 - Demo
P. 3

• 6.2 L’Assureur garantit le service, pendant un nombre d’années déterminé selon les dispositions du présent article – à compter de l’échéance normale s’il s’agit de personnes non allocataires et sans délai d’attente s’il s’agit de personnes allocataires –, de la rente acquise par les cotisations versées avant le 1er juillet 2008 ; le montant de cette rente est égal au produit du nombre de points acquis par cotisation, net de la contribution au Fonds de Solidarité et des éventuels coefficients d’anticipation, de réversion, et de choix d’options de rente précisés dans le présent Règlement du Régime, par la valeur de service de ces points. Au 1er janvier 2017, le nombre d’années de service garanties est de 10 ans pour la rente acquise par des cotisations versées avant 1998, et de 15 ans pour la rente acquise par des cotisations versées entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 2008.
• 6.3 L’Assureur garantit le service de la rente des points acquis à titre non onéreux pendant un an, sans délai d’attente, de la retraite allouée au titre des services passés n’ayant pas donné lieu à cotisation ; le montant de cette retraite est égal au nombre de points inscrits au compte du bénéficiaire, au titre des services passés, multiplié par la valeur de service de ces points. Ce nombre de points est net de la contribution au Fonds de Solidarité et des éventuels coefficients d’anticipation, de réversion, et de choix d’options de rente précisés dans le présent règlement du régime.
• 6.4 Si, à la fin d’un exercice, le ratio de couverture des réserves mathé- matiques, défini comme le rapport entre la valeur de marché des actifs du R1 et les réserves mathématiques du R1 telles que définies dans le présent article, est inférieur à 115 % pour une cause qui n’est pas imputable à un manquement substantiel de l’Assureur aux obligations mises à sa charge dans la convention d’assurance, les mesures décrites ci-dessous prennent immédiatement effet :
I. les garanties du régime définies par les articles 6.2 et 6.3 ci-dessus s’exercent immédiatement ;
II. le service des rentes acquises par des cotisations versées avant le 1er juillet 2008 est limité à la durée définie par l’article 6.2 ; III. le service de la retraite allouée au titre des services passés
n’ayant pas donné lieu à cotisation est limité à un an ;
IV. la détermination des paramètres techniques des points visée à l’article 7.1 est confiée à l’Assureur. En cas de désaccord du C.G.O.S, la décision de l’Assureur est prise dans les conditions
prévues par l’article 7.2. §4.
Les mesures ci-dessus s’appliquent de manière définitive si le ratio de couverture des réserves mathématiques reste inférieur à 115 % à la fin de chaque exercice sur une période égale à la durée définie par l’article 6.2 pour une cause qui n’est pas imputable à un manquement substantiel de l’Assureur aux obligations mises à sa charge dans la Convention. Le ratio de couverture des réserves mathématiques visé est déterminé sur la base de réserves mathématiques, tenant compte des garanties contractuelles du régime, évaluées avec un taux correspondant au maximum entre le taux technique conforme à la réglementation en vigueur et 60 % du TME (Taux Moyen des Emprunts d’Etat) du mois de décembre de l’année considérée. Seules les rentes acquises par des cotisations versées avant le 1er juillet 2008 et liquidées après le jour où le ratio est devenu inférieur à 115 % pendant toute la durée définie par l’article 6.2 seront alors servies pour une durée totale de versement égale à la durée définie par l’article 6.2. Ainsi, à la fin de la période où le ratio est devenu inférieur à 115 % pendant la durée définie par l’article 6.2 :
- pour les rentes qui étaient en service le jour où le ratio est devenu infé-
rieur à 115%, le paiement des rentes cessera définitivement ;
- pour les rentes qui n’étaient pas en service le jour où le ratio est devenu inférieur à 115%, la durée totale de service des rentes sera égale à la
durée définie par l’article 6.2.
Article 7 : Gouvernance
• 7.1 Des décisions relatives aux points acquis avant
le 1er juillet 2008
Pour la détermination des paramètres techniques des anciens points (valeurs de service et de revalorisation visées aux articles 6.2 et 6.3), les parties adoptent le schéma décisionnel suivant :
1. L’Assureur établit annuellement ou sur simple demande du C.G.O.S :
- une étude actuarielle prospective sur l’évolution de la CRH en tenant
compte de différentes hypothèses démographiques et financières ;
- les états comptables et statistiques permettant de connaître :
- le montant des prestations ;
- le montant des provisions techniques selon la durée des engagements ;
- le montant du fonds de capitalisation et du Fonds de Solidarité ;
- le compte de participation aux bénéfices ;
- le taux de couverture des engagements s’ils étaient viagérisés et
calculés à un taux d’actualisation de droit commun (régime L.441-1
du Code des assurances);
- l’ensemble des états statistiques inhérents aux affiliés et allocataires ;
- un rapport sur la gestion financière des placements.
L’ensemble de ces études et documents au sein desquels l’Assureur formule des propositions est transmis au C.G.O.S, à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et aux Autorités de Tutelle.
3
2. 3.
4.
5.
6.
• 7.2
Le Conseil d’administration du C.G.O.S délibère et informe l’Assureur, l’ACPR et les Autorités de Tutelle de ses décisions.
L’Assureur donne un avis motivé sur les décisions prises par le Conseil d’administration du C.G.O.S. Cet avis motivé est également transmis à l’ACPR et aux Autorités de Tutelle.
Si l’Assureur formule des réserves sur la décision prise par le Conseil d’administration du C.G.O.S pour assurer la réussite du plan de convergence du régime de la CRH, le C.G.O.S recueille l’avis motivé de l’ACPR avant que son Conseil d’administration ne prenne une décision définitive.
Tous les ans l’Assureur fait le point de la viagérisation des prestations et propose au C.G.O.S une augmentation ou le maintien de la durée de ser- vice garantie des rentes acquises par des cotisations versées à compter du 1er janvier 1998 et avant le 1er juillet 2008, et visée à l’article 6.2.
En cas de désaccord du C.G.O.S, la décision est prise par l’Assureur dans les conditions prévues par l’article 7.2 §4.
Des décisions relatives aux points acquis après le 1er avril 2008 pour les nouvelles affiliations
à cette date et le 1er juillet 2008 pour les affilia- tions déjà en cours
Pour la détermination des paramètres techniques des nouveaux points visés à l’article 6.1, les parties adoptent le schéma décisionnel suivant : 1. L’Assureur établit annuellement ou sur simple demande du C.G.O.S :
- une étude actuarielle prospective sur l’évolution de la CRH en tenant
compte de différentes hypothèses démographiques et financières ;
- les états comptables et statistiques permettant de connaître :
- le montant des prestations ;
- le montant des provisions techniques ;
- le montant des primes du contrat ;
- le compte de participation aux bénéfices ;
- le taux de rendement (= valeur de service / valeur d’achat du point) ;
- le taux de couverture des engagements ;
- l’ensemble des états statistiques inhérents aux affiliés et allocataires ;
- un rapport sur la gestion financière des placements.
L’ensemble de ces études et documents est transmis au C.G.O.S.
2. L’Assureur fixe l’ensemble des paramètres techniques et transmet
immédiatement ses décisions au C.G.O.S.
3. Le C.G.O.S donne un avis motivé sur les décisions prises par l’Assureur. 4. Si le C.G.O.S formule des réserves sur l’opportunité, la pertinence ou
l’adéquation des décisions prises par l’Assureur, ce dernier recueille l’avis motivé de l’ACPR avant de prendre une décision définitive.






































   1   2   3   4   5