Page 5 - Demo
P. 5

Article 10 : Rémunération de l’Assureur
et Contribution à la consolidation
• 10.1 Définition du concept de rémunération globale On entend par rémunération globale, les frais réellement perçus par l’Assureur en numéraire auxquels s’ajoutent les frais de gestion des OPCVM gérés par Allianz Global Investors France utilisés par l’Assureur dans le cadre de la gestion financière des actifs du Régime, ainsi que les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts récupérés par l’Assureur au titre de la gestion financière des actifs du régime.
• 10.2 Dispositions applicables aux frais de l’Assureur 10.2.1 - Jusqu’à la viagérisation du régime, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2030, la rémunération globale de l’Assureur est figée au
tard jusqu’au 31 décembre 2030, une somme annuelle de 24 millions d’euros, l’allocation totale de l’Assureur ne pouvant excéder 546 millions d’euros sur la période courant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2030.
Cette somme est composée, pendant cette période, de l’aban- don de la rémunération globale selon les modalités définies à l’article 10.2, et d’un apport complémentaire tel que la contri- bution annuelle de l’Assureur soit égale à la somme annuelle de 24 millions d’euros.
L’apport complémentaire sera réglé par l’Assureur à l’expiration de chaque exercice.
Année
Valorisation des frais de gestion
Année
Valorisation des frais de gestion
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16,28 16,61 16,96 17,31 17,66 18,01 18,36
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
18,71 19,10 19,50 19,90 20,30 20,70 21,10
Article 11 : Contribution aux frais
de promotion et de fonctionnement
La communication et la promotion de la CRH sont organisées par le C.G.O.S, après consultation de l’Assureur pour ce qui concerne les points acquis par des cotisations versées avant le 31 mars 2008 et avec l’accord de l’Assureur pour ce qui concerne les points acquis par des cotisations versées après cette date.
Les frais engagés par le C.G.O.S pour assurer les charges liées à la promotion et ses obligations liées au fonctionnement du régime de la CRH sont remboursés au C.G.O.S au moyen d’une contribution du régime versée annuellement par l’Assureur. Elle est destinée à financer :
- les dépenses engagées pour la communication et pour la promotion de la CRH mise en œuvre par le C.G.O.S ;
- les dépenses de fonctionnement liées aux obligations mises à la charge du C.G.O.S en tant que souscripteur de la convention d’assurance.
Le montant total de cette contribution annuelle est fixé à 4,33 millions d’euros au titre de 2016, ce montant étant annuellement revalorisé par référence à l’indice INSEE de l’inflation hors tabac.
Ces contributions annuelles sont versées au C.G.O.S dans les conditions visées à l’article 9.
Il est précisé que cette contribution et les dépenses décrites ci-dessus font l’objet d’une comptabilisation isolée dans un chapitre spécifique au sein des comptes établis par le C.G.O.S, lesquels sont validés par le Commissaire aux comptes de l’association.
Les sommes versées au titre de la contribution du régime constituent une compensation et un remboursement des dépenses engagées par le C.G.O.S et ne correspondent aucunement à une rémunération du C.G.O.S. Par conséquent, dans le cas où le montant de la contribution annuelle ne serait pas intégralement dépensé au cours de plusieurs exercices suc- cessifs, au nombre de 3, le montant disponible ainsi constitué, s’il n’est pas engagé par le C.G.O.S. pour un motif lié au présent article, pourra soit, venir minorer un appel de la contribution, voire constituer un motif de non appel de celle-ci, soit être affecté à une activité sociale rendue au profit des affiliés. En cas de survenance d’une telle hypothèse, les modalités de cette opération seront décrites dans un protocole spécifique et signé entre le C.G.O.S et l’Assureur.
du Régime
niveau indiqué dans le tableau ci-après (en millions d’euros) :
10.3.2 -
10.3.3 -
Dans le cas où la viagérisation du régime serait atteinte avant le 31 décembre 2030, la contribution de l’Assureur, composée de l’abandon de rémunération et de l’apport complémentaire, cesserait au 1er janvier de l’année suivant l’atteinte d’un ratio de couverture viager des engagements du R1 par les actifs en valeur comptable supérieur à 100%. Dans le cas où le Régime R1 n’aurait pas convergé au 31 décembre 2030, l’Assureur continuerait à contribuer à la consolidation du régime jusqu’à atteinte de la convergence viagère pour le R1. Dans ce cas, au-delà du 31 décembre 2030, la contribution de l’Assureur se limiterait à un aban- don de frais pour le seul R1.
                                                   Ces frais sont répartis entre le R1 et le R2 au prorata des provisions techniques.
10.2.2 - À compter de la viagérisation du régime, et au plus tard du 1er janvier 2030, à l’initiative de l’une des parties à la convention d’assurance, une négociation de bonne foi doit s’engager sur la détermination de la rémunération qui sera versée à l’Assureur à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cette rémunération devra notamment prendre en compte les pratiques du marché à l’époque considérée.
Si les modalités de cette rémunération ne sont pas déterminées par les parties le 1er avril de l’année suivant la viagérisation du Régime, et au plus tard de 2030, chacune des parties devra désigner un arbitre dans un délai de quinze jours. Si les deux arbitres ainsi choisis n’arrivaient pas à se mettre d’accord dans un délai de quinze jours à compter de la nomination du dernier arbitre sur le choix d’un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant à la requête de la partie la plus diligente.
La sentence arbitrale fixant les modalités de la rémunération de l’Assureur devra être rendue avant le 30 septembre de l’année suivant la viagérisation du Régime, et au plus tard de 2030. Les arbitres sont dispensés de toute formalité judiciaire. Ils statuent en dernier ressort comme amiables compositeurs sans appel. Les frais sont pris en charge à parité par les parties. La décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
La procédure ci-dessus sera soumise aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile applicables en matière d’arbitrage.
• 10.3 Contribution de l’Assureur à la viagérisation du régime de la CRH
10.3.1 - Conformément au plan de consolidation de la CRH, l’Assureur alloue au R1, jusqu’à la viagérisation du Régime de la CRH et au plus
5
du C.G.O.S




























































   3   4   5   6   7